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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 23 février 2026, n° 501625

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501625.20260223

Synthèse de la décision

Question juridique

L'activité de méthanisation peut-elle être qualifiée d'activité agricole au sens du code rural et de la pêche maritime, et les silos de stockage de digestat peuvent-ils être autorisés en zone agricole en tant que constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou installations nécessaires à un service d'intérêt collectif ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société BioBéarn a demandé un permis de construire pour trois silos de stockage de digestat issu d'une unité de méthanisation.
  • Le maire de Pomps a rejeté sa demande par arrêté du 23 janvier 2023.
  • Le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement sur appel de la commune.
  • La société BioBéarn s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime article A2 du règlement du PLU de Pomps

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société BioBéarn a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Pomps (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification de trois silos de stockage du digestat issu d’une unité de méthanisation. Par un jugement n° 2300758 du 26 décembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Pomps de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 24BX00403 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Pomps, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BioBéarn demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pomps la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BioBéarn ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société BioBéarn soutient que la cour administrative d’appel a : - commis une erreur de droit en jugeant que le PLU de Pomps ayant été approuvé postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, les auteurs de ce document d’urbanisme doivent être regardés comme ayant entendu s’approprier la définition de l’activité agricole résultant de ces dispositions, et en jugeant que l’activité de méthanisation de la société BioBéarn ne peut être qualifiée d’activité agricole au sens de ces dispositions, pour en déduire que les trois silos, objet de la demande de permis de construire, ne peuvent être regardés comme des constructions nécessaires aux exploitations agricoles au sens et pour l’application des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, à tout le moins dénaturé les éléments du dossier, en jugeant que, si les silos litigieux peuvent être regardés comme des installations nécessaires à un service d’intérêt collectif, leur construction aurait pour effet de porter atteinte au caractère agricole de la zone, de sorte qu’elle ne pouvait être autorisée en application des dispositions de l’article A2 du PLU de Pomps ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le motif retenu par voie de substitution fondait légalement la décision attaquée et si l’administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société BioBéarn n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BioBéarn. Copie en sera adressée à la commune de Pomps. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 février 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

La méthanisation est-elle considérée comme une activité agricole ?
Selon le code rural et de la pêche maritime, la méthanisation peut être considérée comme une activité agricole si elle est exercée par un exploitant agricole et si les produits sont issus de l'exploitation. Cependant, cette qualification dépend des circonstances et de l'interprétation des documents d'urbanisme.
Puis-je construire des silos pour stocker du digestat en zone agricole ?
En zone agricole, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées. Si les silos sont nécessaires à une activité agricole, ils peuvent être autorisés. Sinon, ils peuvent être autorisés s'ils constituent un service d'intérêt collectif, mais sous conditions.
Que faire si ma demande de permis de construire est refusée ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de jugement défavorable, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce qu'un service d'intérêt collectif en urbanisme ?
Un service d'intérêt collectif est une installation qui répond à un besoin collectif, comme une station d'épuration ou un équipement public. En zone agricole, de telles installations peuvent être autorisées si elles ne portent pas atteinte au caractère agricole de la zone.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Passé ce délai, le pourvoi est irrecevable.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis par le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.

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