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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 21 novembre 2025, n° 501627

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501627.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Le Flo a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré à la SCI El Invest pour trois bâtiments d'habitation à Megève.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par jugement du 20 décembre 2024.
  • La SCI Le Flo a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Les moyens invoqués portaient sur la méconnaissance du PLU, le risque d'instabilité du terrain, l'accès des véhicules de secours, l'implantation par rapport aux limites de propriété, et l'intégration dans l'environnement.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Le Flo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de Megève (Haute-Savoie) a accordé à la société civile immobilière El Invest un permis de construire trois bâtiments à usage d’habitation individuelle. Par un jugement n° 2303729 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Le Flo demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève, de la SCI El Invest et des consorts B... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la Société Le Flo ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Le Flo soutient que le tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que les constructions projetées méconnaissaient les articles 1.5 et 2.6 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Megève ; - commis une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et insuffisamment motivé sa décision en se bornant à considérer que la construction de trois chalets à proximité du ruisseau n’aggravait pas le risque d’instabilité du terrain sans rechercher si, du fait du risque de ruissellement et de débordement du ruisseau, la construction projetée ne faisait pas naître à elle seule un risque pour la sécurité publique ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que l’impossibilité pour un véhicule de secours d’atteindre le chalet C était sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il pouvait être dérogé à la règle d’implantation minimale des constructions par rapport aux limites de propriété voisines dans le cas d’un ouvrage de soutènement, peu important qu’il ne soit pas intégralement situé sous le terrain naturel ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 UH du règlement du plan local d’urbanisme sans rechercher si l’ensemble des constructions s’intégraient dans leur environnement, eu égard notamment à leur implantation, à leur volume et à leurs proportions. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Le Flo n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Flo. Copie en sera adressée à la commune de Megève, à la société El Invest et à M. A... B....

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat. Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un jugement de tribunal administratif ou un arrêt de cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Le risque d'instabilité du terrain peut-il justifier l'annulation d'un permis de construire ?
Oui, si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de risques naturels, le permis peut être refusé ou annulé. Il faut démontrer que le projet aggrave le risque ou en crée un nouveau.

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