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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501632

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:501632.20251112

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'impôt doit-il vérifier si le produit prévisionnel de la TEOM, résultant du taux fixé par délibération, n'est pas excessif au regard des coûts du service de collecte et de traitement des déchets, déduction faite des recettes non fiscales ?

Principe retenu

Lorsqu'il est saisi d'une demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il appartient au juge de l'impôt de vérifier que le produit prévisionnel de la taxe, résultant du taux fixé par la délibération, n'est pas excessif au regard des coûts exposés pour le service de collecte et de traitement des déchets ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales relatives à ces opérations. En s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit.

Faits clés

  • La communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) a transféré au SIAVED les compétences de collecte et de traitement des déchets ménagers.
  • La CAPH a institué la TEOM à compter du 1er janvier 2021 avec un taux de 15,62 %, confirmé pour 2022.
  • La société Famar, aux droits de laquelle vient la société Amandis, a demandé la décharge des cotisations de TEOM pour 2021 et 2022.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande, estimant que le taux de 15,62 % n'était pas disproportionné car il couvrait 82 % de la contribution demandée au SIAVED.
  • La société Amandis se pourvoit en cassation, soutenant que le tribunal n'a pas vérifié si le produit prévisionnel de la taxe était excessif au regard des coûts du service.

Articles cités

article 1520 du code général des impôts article 1379-0 bis du code général des impôts article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales article L. 208 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Famar a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux (Nord), assortie du versement des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et d’ordonner une expertise aux fins d’obtenir la production par le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) des éléments comptables permettant d’estimer, à la date du vote des délibérations fixant le taux de la taxe, le montant de ses dépenses au titre du service d’enlèvement des ordures ménagères. Par un jugement nos 2206684, 2310051 du 19 décembre 2024, ce tribunal, après avoir admis les interventions de ce syndicat ainsi que de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH), a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février, 16 mai et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Amandis, venant aux droits de la société Famar, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit aux demandes de la société Famar ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Amandis ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), dont est membre la commune de Saint-Amand-Les-Eaux (Nord), a transféré, le 1er juillet 2016, les compétences de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés au syndicat mixte inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED). Par une délibération du 14 septembre 2020, l’assemblée délibérante de la CAPH a décidé d’instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 et d’en fixer le taux à 15,62 %. L’institution de cette taxe a été confirmée, à compter du 1er janvier 2022, par une délibération du 20 septembre 2021. La société Amandis, venant aux droits de la société Famar, propriétaire de locaux dans la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, se pourvoit en cassation contre l’article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Famar a été assujettie dans les rôles de cette commune au titre des années 2021 et 2022, ainsi que sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin que le SIAVED fournisse les éléments comptables permettant d’estimer, à la date du vote des délibérations fixant le taux de la taxe, le montant de ses dépenses au titre du service d’enlèvement des ordures ménagères. 2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. » En vertu des dispositions du VI de l’article 1379-0 bis de ce même code : « 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : (…) / 2° (…) les communautés d’agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages. (…) / 2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : / a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; (…) / b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical ». En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions relatives à l’année 2021 : 3. Aux termes du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts : « Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément (…) au VI de l’article 1379-0 bis (…) doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption ». Aux termes des dispositions du III de ce même article, dans leur version applicable du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2020 : « L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. / A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. (...) ». 4. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, par une délibération du 13 janvier 2001, la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur son territoire, l’établissement public de coopération intercommunale existant à cette date est distinct de celui, homonyme, issu ultérieurement de sa fusion, effective au 31 décembre 2013, avec une communauté de communes. D’autre part, si, compte tenu des dispositions citées au point 3, le régime, issu de cette délibération applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération pouvait être maintenu au profit de celle qui l’avait absorbée, ce maintien ne pouvait excéder le terme de la cinquième année suivant la fusion, soit le 31 décembre 2018.

Questions fréquentes

Puis-je contester ma taxe d'ordures ménagères si elle est trop élevée ?
Oui, vous pouvez contester la TEOM si vous estimez que le produit de la taxe est excessif par rapport aux coûts du service. Le juge vérifie que le taux n'est pas disproportionné.
Comment savoir si le taux de la TEOM est excessif ?
Le juge compare le produit prévisionnel de la taxe avec les dépenses exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, en déduisant les recettes non fiscales.
Quels sont les critères pour vérifier la légalité du taux de la TEOM ?
Le taux doit être fixé de manière à couvrir les dépenses du service, sans excéder les coûts réels. Le juge vérifie que le produit n'est pas excessif.
Puis-je demander une expertise pour vérifier les comptes du syndicat de déchets ?
Oui, vous pouvez demander une expertise pour obtenir les éléments comptables nécessaires à la vérification du bien-fondé de la taxe.
Quelle est la procédure pour obtenir la décharge de la TEOM ?
Vous devez saisir le tribunal administratif dans les délais légaux, en présentant une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale.
Le taux de la TEOM peut-il être disproportionné par rapport aux coûts ?
Oui, si le produit de la taxe excède manifestement les dépenses du service, le taux peut être jugé disproportionné et la taxe déchargée.

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