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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 501652

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501652.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour administrative d'appel peut-elle fixer d'office le montant des frais irrépétibles au-delà des conclusions des parties ?

Principe retenu

Le juge ne peut statuer que dans les limites des conclusions dont il est saisi. En matière de frais irrépétibles, le montant alloué ne peut excéder celui demandé par la partie qui les réclame. Si le juge fixe un montant supérieur, sa décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée dans cette mesure.

Faits clés

  • La commune de Villié-Morgon a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de condamner MM. Julien de Zélicourt à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • La cour a fixé ce montant à 2 000 euros.
  • MM. Julien de Zélicourt ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour, limité à la fixation de cette somme.
  • Le Conseil d'État a admis le pourvoi et a annulé l'arrêt en tant qu'il fixait la somme à 2 000 euros.
  • Le Conseil d'État a rejeté les conclusions des requérants au titre des frais irrépétibles pour l'instance de cassation.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu’elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. Julien de Zélicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n’a pas produit de mémoire. - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. de Zelicourt ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villié-Morgon (Rhône) a conclu devant la cour administrative d’appel de Lyon au rejet de la requête de MM. Julien de Zélicourt et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Par suite, MM. Julien de Zélicourt sont fondés à soutenir qu’en fixant ce montant à 2 000 euros, la cour administrative d’appel de Lyon a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. 3. Aucune autre question ne restant à juger, il n’y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon. 4. Au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de MM. Julien de Zélicourt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu’il met à la charge de MM. Julien de Zélicourt une somme d’un montant supérieur à 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Julien de Zélicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt. Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Le juge peut-il fixer les frais irrépétibles à un montant supérieur à celui demandé par la partie ?
Non, le juge ne peut pas statuer au-delà des conclusions des parties. Il doit respecter le montant demandé.
Que se passe-t-il si le juge fixe un montant supérieur à la demande ?
La décision est entachée d'excès de pouvoir et peut être annulée dans cette mesure par le juge de cassation.
Quel est le fondement juridique des frais irrépétibles ?
L'article L. 761-1 du code de justice administrative permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Comment contester une décision sur les frais irrépétibles ?
Il est possible de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État si la décision est entachée d'une erreur de droit, comme le dépassement des conclusions.

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