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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 501655

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501655.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de transfert vers les autorités croates est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 15 novembre 2024.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
  • Elle soutenait notamment des irrégularités de procédure, la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH, et l'absence de défaillances systémiques en Croatie.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 3, paragraphe 2, du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2409134 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 2025 et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, présentée par Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité faute de comporter de mention relative à l’audition du rapporteur public ; - d’irrégularité dès lors qu’elle a été induite en erreur sur les conditions du déroulement de l’audience ; - de méconnaissance de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui permettant pas de bénéficier d’un interprète ; - d’insuffisance de motivation faute d’avoir suffisamment répondu à son moyen pris des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile par les autorités croates ; - d’erreur de droit à écarter, tout en caractérisant le risque d’isolement auquel elle était exposée, en cas de renvoi en Croatie, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - d’erreur de droit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dit « D... A... » ; - d’erreur de droit en refusant de sanctionner le refus du préfet du Nord de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 et en écartant ensemble les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif qu’il n’existerait pas de défaillances systémiques du traitement des demandes d’asile en Croatie ; - de méconnaissance du principe de sécurité juridique pour lui avoir appliqué, à cet égard, une solution différente de celles que le tribunal administratif a retenues dans trois autres dossiers concernant des membres de sa famille. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 décembre 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un arrêté de transfert ?
C'est une décision administrative par laquelle un préfet décide de transférer un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande selon le règlement Dublin.
Comment contester un arrêté de transfert ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi en cassation ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse d'examiner le fond de l'affaire car le pourvoi ne présente pas de moyen sérieux ou est irrecevable.
Qu'est-ce que la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin ?
Elle permet à un État membre de décider d'examiner une demande d'asile même si un autre État est responsable, par exemple pour des raisons humanitaires.
Puis-je demander l'asile en France si j'ai déjà été enregistré dans un autre pays ?
En principe, le pays responsable est celui où vous avez été enregistré, mais vous pouvez demander l'application de la clause discrétionnaire.

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