Vu la procédure suivante :
D’une part, Mme D... A..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille E... C..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacune à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’elles ont subi à la suite du décès, le 30 janvier 2020, de leur mari et père, M. B... C..., alors en mission de courte durée en Martinique. D’autre part, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du ministre des armées du 29 juin 2020 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de M. C... et l’attribution d’une pension de conjoint survivant, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 et d’enjoindre au ministre des armées de lui allouer la pension prévue à l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre à compter de la date de décès de M. C....
Par un jugement n° 2101198, 2101451 du 11 avril 2023, le tribunal administratif, après avoir joint ces demandes, a, d’une part, condamné l’Etat à verser à Mme A... et à sa fille la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, d’autre part, annulé la décision de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 et enjoint au ministre des armées d’allouer à Mme A... la pension du conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à compter du 17 février 2020, date de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23MA01479 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2023 et rejeté les conclusions de la demande de Mme A... ainsi que son appel incident.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre des armées et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 janvier 2020, tandis qu’il était en mission de courte durée en Martinique, M. B... C..., premier maître, a été victime d’un accident cardiaque, dont il est décédé. D’une part, sa veuve, Mme D... A..., estimant que le décès de son mari était imputable au service, a sollicité le 17 février 2020 le versement d’une pension de conjoint survivant en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 29 juin 2020, le ministre des armées, après avoir exclu l’imputabilité au service du décès de M. C..., a rejeté cette demande. Le recours formé le 25 novembre 2020 par Mme A... devant la commission des recours de l’invalidité a été rejeté par une décision du 17 mars 2021. D’autre part, par une lettre du 5 mars 2020, Mme A... a, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, sollicité une indemnisation au titre du préjudice moral subi à raison du décès de leur époux et père. Par deux requêtes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision de rejet de sa demande de pension et d’enjoindre au ministre des armées de lui allouer la rente du conjoint survivant prévue à l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre à compter de la date de décès de son mari, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser, ainsi qu’à sa fille, la somme de 50 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les demandes, a condamné l’Etat à verser à Mme A... et à sa fille la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, annulé la décision de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 et enjoint au ministre des armées d’allouer à Mme A... la rente du conjoint survivant à compter de la date de sa demande de pension. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé le jugement du 11 avril 2023 et rejeté les conclusions de sa demande et son appel incident.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 141-2 du même code : « Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l’article L. 141-1 : (…) 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un militaire est victime d’un accident dont il résulte une blessure ou, le cas échéant, le décès, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du militaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
4. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2, qui ouvrent sous certaines conditions un droit à pension, ne font pas obstacle à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits.