Vu les procédures suivantes :
La société Blond & Roux architectes, la société Altia, la société Bureau Michel Forgue, la société Espace Temps et la société MD Conseils ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché public de maîtrise d’œuvre conclu le 21 novembre 2018 entre la commune de Nanterre et le groupement composé des sociétés Snøhetta Oslo AS, SRA Architectes, Kanju, Studio DAP, Egis Concept, Egis Bâtiments, Khephren Ingénierie et Sletec Ingénierie, relatif à la réhabilitation et à la transformation du centre dramatique national Nanterre-Amandiers, et, d’autre part, de condamner la commune de Nanterre à leur verser la somme de 671 990,69 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de leur éviction irrégulière de la procédure de passation du contrat litigieux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1900989 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un premier arrêt no 22VE02630 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et, d’une part, rejeté les conclusions de la société Blond & Roux architectes et autres tendant à l’annulation et à la résiliation du marché, d’autre part, condamné la commune de Nanterre à verser les sommes de 272 142,69 euros à la société Blond & Roux architectes, de 17 168 euros à la société Altia, de 71 122 euros à la société Bureau Michel Forgue et de 264 euros à la société MD Conseils, et, enfin, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Espace Temps afin que celle-ci produise une attestation comptable déterminant son taux de marge nette sur les cinq exercices précédents, en réservant jusqu’en fin d’instance les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par cet arrêt.
Par un second arrêt n° 22VE0263 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la commune de Nanterre à verser à la société Espace Temps la somme de 17 001,38 euros et assorti les sommes allouées aux sociétés Blond & Roux architectes et autres des intérêts moratoires courant à compter du 25 janvier 2019 et de leur capitalisation.
I. Sous le n° 501665, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 et 20 janvier et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nanterre demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 décembre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Blond & Roux architectes et autres ;
3°) de rejeter le pourvoi incident des sociétés Blond & Roux architectes et autres ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgue, Espace Temps et MD Conseils une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour administrative d’appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement demandeur dès lors qu’il n’intégrait pas le coût des installations de chantier ;
- elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le principe de loyauté de la procédure et les principes d’équité et d’égalité des armes en se fondant sur un moyen que le rapporteur public a relevé d’office lors d’une première audience ;
- elle a commis deux erreurs de droit en jugeant régulière l’offre du groupement Blond & Roux architectes en dépit de son caractère incomplet et sans rechercher si les frais d’installation de chantier avaient ou non été inclus dans le montant de son offre finale ;
- elle a dénaturé l’acte d’engagement et les documents de la consultation en retenant que les candidats pouvaient s’abstenir de tenir compte du coût des travaux de désamiantage dans leur offre finale ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur l’interprétation qui lui était prêtée quant au sens à donner, au sujet de l’inclusion du coût des travaux de désamiantage dans l’estimation prévisionnelle du coût total des travaux, à l’acte d’engagement et aux documents de la consultation, alors que ceux-ci ne souffraient d’aucune ambiguïté ;
- elle a commis une erreur de droit, au regard du principe d’intangibilité des offres, en retranchant de l’offre finale du groupement Blond & Roux architectes le coût des travaux de désamiantage et en y ajoutant le coût de l’installation hors site d’une salle de diffusion éphémère ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations du contrat ainsi que les pièces du dossier en jugeant que le montant de l’offre finale du groupement Snøhetta était supérieur à l’enveloppe de 28 millions d’euros hors taxes prévue par le budget prévisionnel d’investissement alloué par le maître d’ouvrage et ses partenaires à l’opération ;
- elle a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires du groupement Blond & Roux architectes alors qu’il avait présenté une offre irrégulière ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en évaluant le préjudice subi par les sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgues et MD Conseils au regard des attestations, dépourvues de tout élément de justification et n’émanant pas d’un expert-comptable pour l’une d’entre elles, produites par ces sociétés ;
- les moyens soulevés par le pourvoi incident sont inopérants et infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 4 février 2026, la société Blond & Roux architectes, la société Altia, la société Bureau Michel Forgue, la société Espace Temps et la société MD Conseils concluent :
1°) au rejet du pourvoi de la commune de Nanterre ;
2°) par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêt du 18 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du contrat ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nanterre le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par le pourvoi de la commune de Nanterre sont inopérants ou infondés ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l’annulation du contrat sans se prononcer sur les moyens tirés de l’existence de vices d’une particulière gravité entachant celui-ci.
II. Sous le n° 505675, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nanterre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 29 avril 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Blond & Roux architectes et autres ;
3°) de rejeter le pourvoi incident de la société Blond & Roux architectes et autres ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Blond & Roux architectes, Altia, Bureau Michel Forgue, Espace Temps et MD Conseils une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L.