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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 avril 2026, n° 501666

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:501666.20260428

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel peut-elle, sans avoir indiqué aux parties les vices dont étaient entachés les arrêtés préfectoraux ni les avoir invitées à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices et les modalités de régularisation, surseoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ?

Principe retenu

Lorsqu'une cour administrative d'appel envisage de surseoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation de vices entachant une autorisation environnementale, elle doit, au préalable, informer les parties de ces vices et les inviter à présenter leurs observations sur leur caractère régularisable et sur les modalités de régularisation. À défaut, la procédure est irrégulière et l'arrêt encourt l'annulation.

Faits clés

  • Deux arrêtés préfectoraux du 1er juin 2017 ont délivré des permis de construire pour des centrales éoliennes à la société EDF Renouvelables France.
  • Le tribunal administratif de Toulouse a partiellement annulé ces arrêtés en ajoutant des prescriptions relatives à la protection des chiroptères.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse, par un arrêt du 15 juin 2023, a sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation de vices (absence d'avis de l'autorité environnementale, insuffisance de l'étude d'impact).
  • Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée dans le délai d'un an, la cour a annulé le jugement et les arrêtés par un arrêt du 19 décembre 2024.
  • La société EDF Renouvelables France a formé deux pourvois contre ces arrêts.

Articles cités

article L. 181-18 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : D’une part, l’association « Lévézou en péril », M. AF... AI..., M. et Mme AT... AI..., M. AC... AI..., M. et Mme A... AR..., Mme V... AW..., M. et Mme AA... Q..., M. AU... P..., M. J... G..., M. R... E..., M. AN... AL..., Mme AQ... P..., M. AA... AB... et M. et Mme X... P... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de l’Aveyron a délivré à la société Centrale éolienne de Candadès un permis de construire pour l’implantation d’une centrale éolienne comprenant trois éoliennes de 100 mètres de hauteur et d’un poste électrique sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols ainsi que la décision du 10 octobre 2017 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. D’autre part, l’association « Lévézou en péril », M. V... W..., M. AE... W..., M. AO... D..., Mme AV... I..., Mme AG... N..., M. S... K..., M. C... K..., Mme L... Y..., Mme M... AH..., M. F... AH..., M. B... AK..., M. Z... H..., Mme AQ... P..., M. AU... P..., M. AS... AI..., M. J... G..., M. R... E..., Mme V... AX..., M. AN... AL..., Mme AP... D..., M. U... D..., M. AJ... N..., M. T... N..., M. O... AD..., M. AA... D..., Mme AM... D... et M. R... N... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de l’Aveyron a délivré à la société Centrale éolienne de la forêt de Boultach un permis de construire pour l’implantation d’une centrale éolienne comprenant quatre éoliennes de 100 mètres de hauteur et d’un poste électrique sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols ainsi que la décision du 10 octobre 2017 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement nos 1705535, 1705536 du 30 avril 2021, ce tribunal, joignant ces deux demandes, a ajouté au quatrième alinéa de l’article 2 de chacun des arrêtés attaqués une seconde phrase rédigée comme suit : « Il appartient à l’exploitant de mettre en place des mesures de protection des chiroptères consistant, d’une part, en la désactivation des projecteurs lumineux en pied d’éoliennes et, d’autre part, en l’arrêt des éoliennes, entre le 1er mai et le 30 septembre, pendant les périodes d’activité des chiroptères, à savoir la nuit et par des vents inférieurs à 5,5 m/s » et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 21TL22798 du 15 juin 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur l’appel de l’association « Lévézou en péril » et autres, a, en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification de son arrêt pour permettre la régularisation des vices tirés de l’absence de l’avis de l’autorité environnementale dans le dossier soumis à enquête publique et de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’état initial de l’avifaune et des chiroptères. Par un arrêt n° 21TL22798 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel, constatant qu’aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée dans le délai imparti, a annulé le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2021 et les deux arrêtés du 1er juin 2017. 1° Sous le n° 501669, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDF Renouvelables France, devenue la société EDF Power Solutions France, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 15 juin 2023 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’association « Lévézou en péril » et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 501666, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société EDF Renouvelables France, devenue la société EDF Power Solutions France, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 19 décembre 2024 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’association « Lévézou en péril » et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société EDF Renouvelables France et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Lévézou en péril » et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 21 juin 2007, les sociétés Centrale éolienne de Candadès et Centrale éolienne de la forêt de Boultach ont déposé chacune une demande de permis de construire pour l’installation, sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols (Aveyron), respectivement, de trois éoliennes et d’un poste de livraison et de quatre éoliennes et d’un poste de livraison. Par des arrêtés du 19 juin 2009, le préfet de l’Aveyron a refusé de délivrer les permis sollicités. Par un jugement du 11 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer ces demandes. Par des arrêtés du 13 juin 2014, le préfet a de nouveau refusé de délivrer les permis sollicités. Par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal administratif a, à la demande des sociétés pétitionnaires, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer ces demandes. Par deux arrêtés du 1er juin 2017, le préfet a délivré les permis de construire sollicités. L’association « Lévézou en péril » et autres ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un jugement du 30 avril 2021, le tribunal administratif, après avoir modifié ces arrêtés en prévoyant une obligation pour les exploitants de désactiver certains projecteurs lumineux et de mettre en place des mesures de bridage renforcées, a rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, faisant application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur l’appel de l’association « Lévézou en péril » et autres pendant une durée d’un an à compter de la notification de son arrêt pour permettre la régularisation des vices, affectant les deux arrêtés, tirés de l’absence de l’avis de l’autorité environnementale dans le dossier soumis à enquête publique et de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’état initial de l’avifaune et des chiroptères. Par un arrêt du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel, après avoir constaté qu’aucune mesure de régularisation des vices relevés ne lui avait été notifiée, a annulé le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2021 ainsi que les deux arrêtés du préfet du 1er juin 2017. 2. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la société EDF Renouvelables France, devenue la société EDF Power Solutions France, venant aux droits des sociétés Centrale éolienne de Candadès et Centrale éolienne de la forêt de Boultach, demande l’annulation de ces deux arrêts. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 15 juin 2023 : 3. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.

Questions fréquentes

Le juge administratif peut-il surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un permis de construire ?
Oui, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices, mais il doit au préalable informer les parties des vices et les inviter à présenter leurs observations.
Que se passe-t-il si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti ?
Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée dans le délai fixé, le juge annule l'autorisation ou le permis de construire.
Quels sont les vices régularisables d'un permis de construire pour un parc éolien ?
Les vices régularisables incluent notamment l'absence d'avis de l'autorité environnementale ou l'insuffisance de l'étude d'impact, à condition qu'ils puissent être corrigés.
Quelle est la procédure contradictoire à respecter avant de surseoir à statuer ?
Le juge doit indiquer aux parties les vices constatés et les inviter à présenter leurs observations sur le caractère régularisable et les modalités de régularisation.
Quels sont les recours contre un arrêt de cour administrative d'appel qui sursoit à statuer ?
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, notamment pour vice de procédure.

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