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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 501694

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501694.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de sursis à statuer ordonné sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Croix a accordé un permis de construire à la société Loger Habitat pour 28 logements collectifs.
  • Des voisins ont demandé l'annulation du permis devant le tribunal administratif de Lille.
  • Le tribunal a sursis à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant que les moyens n'étaient pas sérieux.

Articles cités

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... A..., Mme E... A..., M. F... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Croix (Nord) a accordé à la société Loger Habitat un permis de construire 28 logements collectifs, garages et aménagements extérieurs, ensemble les décisions des 24 et 27 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2302691 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société Loger Habitat de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant le vice tenant à ce que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France a été donné sur la base d’un dossier qui a été modifié postérieurement à sa délivrance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Croix et de la société Loger Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A... et de M. et Mme D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que le tribunal administratif de Lille a : - commis une erreur de droit et méconnu le principe du contradictoire en estimant que le vice tenant à l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pouvait faire l’objet d’une régularisation tout en jugeant que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la préservation des bâtiments remarquables situés aux abords du terrain d’assiette du projet ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet litigieux serait conforme aux dispositions de l’article UGB 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux espaces libres de toute construction et aux plantations. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Croix et à la société Loger Habitat.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge suspend le jugement d'une affaire pour permettre la régularisation d'un vice, par exemple l'obtention d'un permis modificatif.
Quel est le rôle de l'architecte des Bâtiments de France ?
Il donne un avis sur les projets de construction situés à proximité de bâtiments remarquables, afin de préserver le patrimoine.
Comment se fait l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'Etat examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission.
Que se passe-t-il si un permis de construire est entaché d'un vice ?
Le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice, par exemple en délivrant un permis modificatif.
Puis-je contester un jugement de sursis à statuer ?
Oui, par un pourvoi en cassation, mais il faut que le pourvoi soit admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.

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