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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 501702

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501702.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus d'autorisation environnementale pour un parc éolien est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la dénaturation de l'arrêté préfectoral, de la contradiction de motifs, de l'erreur de droit, de la dénaturation des pièces et de l'insuffisance de motivation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Eole du Barrois a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune de Magnant.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande par un arrêt du 19 décembre 2024.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
  • La société soutenait que la cour avait dénaturé l'arrêté préfectoral en jugeant que la préfète ne s'était pas fondée sur l'insuffisance de l'étude d'impact.
  • Elle soutenait également que la cour avait commis une erreur de droit en s'appuyant sur des documents dépourvus de valeur réglementaire (charte éolienne et schéma régional éolien) pour conclure à l'absence d'erreur de droit.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Eole du Barrois a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Magnant et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Aube de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 23NC02414 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eole du Barrois demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 ; 3°) de lui enjoindre de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eole du Barrois ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eole du Barrois soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - dénaturé l’arrêté préfectoral en jugeant que la préfète ne s'était pas fondée sur l’insuffisance de l’étude d’impact pour rejeter sa demande d’autorisation environnementale ; - entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant que la préfète s’était appuyée sur les préconisations de la charte éolienne des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » du plan Paysage du vignoble de Champagne réalisée par France Energie Eolienne et du schéma régional éolien de 2012, tout en relevant que ces documents étaient dépourvus de valeur réglementaire, pour conclure que la préfète n’avait, ce faisant, commis ni erreur de droit ni entaché sa décision d’un défaut de base légale ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que l’implantation des éoliennes était de nature à caractériser une atteinte à la conservation des sites, qui compte parmi les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eole du Barrois n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eole du Barrois. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation environnementale ?
L'autorisation environnementale est un régime d'autorisation unique créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017, qui regroupe l'ensemble des autorisations, enregistrements, déclarations, agréments, etc., nécessaires pour un projet. Elle est délivrée par le préfet et concerne notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les parcs éoliens, etc.
Comment contester un refus d'autorisation environnementale ?
Le refus d'autorisation environnementale peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En cas de rejet, un appel peut être formé devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable devant le Conseil d'État. Le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si l'admission est refusée, la décision attaquée devient définitive.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens de cassation doivent porter sur des erreurs de droit, des vices de procédure, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation. Ils doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Un refus d'autorisation peut-il se fonder sur des documents sans valeur réglementaire ?
Non, un refus d'autorisation ne peut pas se fonder sur des documents dépourvus de valeur réglementaire, comme des chartes ou des schémas non opposables. Cependant, ces documents peuvent être utilisés comme éléments d'appréciation, mais ils ne peuvent pas servir de base légale à la décision.
Quelle est la protection des sites dans le cadre d'un projet éolien ?
L'article L. 511-1 du code de l'environnement prévoit que l'autorisation environnementale est refusée si le projet porte atteinte à la conservation des sites et des paysages, parmi d'autres intérêts protégés. L'étude d'impact doit évaluer ces impacts et proposer des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser.

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