Vu la procédure suivante :
Mme D... A... veuve C..., Mme H... C..., Mme G... C... épouse B..., Mme E... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes (Morbihan) et son assureur, la société AXA France IARD, à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive de I... C... dans cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement n° 2002783 du 2 juin 2022, le tribunal administratif a, en premier lieu, condamné solidairement le CHBA et la société AXA France IARD à verser à la succession de M. I... C... la somme de 25 280 euros au titre du préjudice subi par ce dernier, aux consorts C... la somme de 12 535,91 euros au titre de frais divers, à Mme D... A... veuve C... la somme de 32 642,50 euros au titre de son préjudice personnel, à Mme H... C..., à Mme G... C... épouse B..., à Mme E... C... et à Mme F... C... la somme de 12 000 euros chacune, au titre de leur préjudice personnel respectif et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 15 304,49 euros au titre de ses débours et de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis, en deuxième lieu, l’ONIAM hors de cause et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.
Par un arrêt n° 22NT02292 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a ramené à 7 056 euros, 2 857,11 euros, 6 528,50 euros et à 1 300 euros chacune les sommes que le CHBA et la société AXA France IARD ont été solidairement condamnés à verser respectivement à la succession de M. C... au titre de son préjudice personnel, à la succession C... au titre de frais divers, à Mme D... A... veuve C... ainsi qu’à Mme H... C..., à Mme G... B..., à Mme E... C... et à Mme F... C..., au titre de leur préjudice personnel, et à 6 121,79 euros la somme due à la CPAM du Puy-de-Dôme et a condamné l’ONIAM à verser à la succession de M. C... les sommes de 20 224 euros et de 11 428,44 euros, à Mme D... A... veuve C... la somme de 26 114 euros ainsi qu’à Mme H... C..., à Mme G... B..., à Mme E... C... et à Mme F... C..., la somme de 5 200 euros, chacune, en réparation des mêmes préjudices.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’ONIAM demande au Conseil d'État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du CHBA, de la société AXA France IARD et des consorts C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme D... C... et autres et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray et de la société Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a subi le 31 mai 2013, au centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes, une intervention chirurgicale, consistant en une œsophagectomie associée à une intervention de Lewis-Santy. Après qu’il ait présenté le lendemain une hyperthermie et une oligurie avec altération respiratoire et qu’un scanner, réalisé le 3 juin 2013, ait mis en évidence une fistule anastomotique et un épanchement pleural bilatéral, M. C... a été transféré le 7 juin 2013, en raison de la dégradation de son état de santé, au centre hospitalier universitaire de Rennes où il est décédé dans la nuit du 12 au 13 juin 2013. N’ayant reçu aucune offre d’indemnisation du CHBA de Vannes à la suite de l’avis du 8 février 2017 de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne en faveur de la reconnaissance d’une faute du CHBA avec une perte de chance de 50 % pour M. C... d’échapper aux complications infectieuses ayant entrainé son décès, Mme A..., épouse de M. C..., et ses quatre enfants ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le CHBA à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de M. C.... Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a mis l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause et a condamné exclusivement le CHBA à réparer le préjudice que M. C... avait subi avant son décès ainsi que le préjudice subi par son épouse et ses quatre filles et à prendre en charge les débours de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel des consorts C..., de la CPAM du Puy-de-Dôme et du CHBA, jugé que l’ONIAM devait assurer la réparation des conséquences de l’accident médical dont a été victime M. C..., à hauteur de la part de 80 %, et que le centre hospitalier et son assureur la société AXA France IARD devaient, quant à eux, indemniser les intéressées sur la base d’une perte de chance de 20 % à raison d’un défaut d’information. La cour a ainsi, d’une part, ramené à 7 056 euros la somme due par le CHBA et la société AXA France IARD à la succession de M. C... au titre du préjudice personnel de ce dernier, à 2 857,11 euros la somme due à la succession C... au titre de frais divers, à 6 528,50 euros la somme due à Mme D... A... veuve C... au titre de son préjudice personnel ainsi qu’à 1 300 euros chacune, la somme due respectivement à Mme H... C..., Mme G... B..., Mme E... C... et Mme F... C..., au titre de leur préjudice personnel, et à 6 121,79 euros la somme due à la CPAM du Puy-de-Dôme. La cour a, d’autre part, condamné l’ONIAM à verser à la succession de M. C... les sommes de 20 224 euros et de 11 428,44 euros, à Mme D... A... veuve C... la somme de 26 114 euros ainsi qu’à Mme H... C..., Mme G... B..., Mme E... C... et Mme F... C..., la somme de 5 200 euros, chacune, en réparation des mêmes préjudices. L’ONIAM doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il a mis ces condamnations à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II.