Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 21 avril 2026, n° 501789

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:501789.20260421

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de non-opposition à une déclaration préalable de division d'un terrain en deux lots en vue de construire, située en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, méconnaît-elle les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

En zone de montagne, l'urbanisation peut être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux existants, mais aussi avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard à leurs caractéristiques, à leur implantation et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. L'absence d'avis conforme du préfet, lorsqu'il est requis, constitue un vice de compétence d'ordre public que le juge doit relever d'office, mais en l'espèce, il ne ressort pas des pièces que cet avis faisait défaut.

Faits clés

  • Le maire de Vaujany a délivré une décision de non-opposition à une déclaration préalable pour la division d'un terrain en deux lots en vue de construire.
  • La commune de Vaujany n'est pas couverte par une carte communale, un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
  • Les requérants ont demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté leur demande.
  • Le Conseil d'État a examiné si l'avis conforme du préfet était requis et s'il faisait défaut.
  • Les lots à bâtir sont situés en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant desservies par un même ensemble de voies et réseaux.

Articles cités

article L. 422-5 du code de l'urbanisme article R. 423-59 du code de l'urbanisme article R. 421-23 du code de l'urbanisme article R. 421-19 du code de l'urbanisme article L. 122-5 du code de l'urbanisme article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme article L. 122-6 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Sainte Colette, M. F... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Vaujany (Isère) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G... C... et M. A... C... portant sur la division d’un terrain en deux lots en vue de construire. Par un jugement n° 2205803 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 et le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sainte Colette, M. B... et Mme E... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany et de MM. C... la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sainte Colette et autres, et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Vaujany ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Vaujany ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G... C... et M. A... C... portant sur la division d’un terrain en deux lots en vue de construire. La société Sainte Colette et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé :/ a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme pour un projet situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être délivrée qu’après avoir recueilli l’avis conforme du préfet, réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois. L’absence, lorsqu’il est requis, de l’avis conforme du préfet constitue un vice affectant la compétence de l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en cause qui est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge. 3. Si, en l’espèce, du fait de l’absence de carte communale, de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu sur le territoire de la commune de Vaujany, l’avis conforme du préfet était requis, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, sans que cela implique de porter sur celles-ci une appréciation, qu’un tel avis faisait défaut. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition en litige serait entachée d’incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / - ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement. » 5. Après avoir jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que chacun des lots destinés à être bâtis disposait d’un accès propre à la route départementale, le tribunal administratif a pu en déduire, sans erreur de droit, qu’un permis d’aménager n’était pas requis au titre du troisième alinéa de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et qu’il en aurait été de même si la déclaration préalable avait porté sur une division en trois lots au lieu de deux. 6. En troisième lieu, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet faute de comporter l’ensemble des pièces requises pour la délivrance d’un permis d’aménager, sur l’absence de nécessité d’un tel permis en l’espèce, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son jugement. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gestionnaire de la voirie départementale a rendu un avis sur le projet. Par suite, c’est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que, faute de comporter cet avis, le dossier de déclaration préalable était incomplet. 8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » 9. D’une part, l’éventuelle illégalité des permis de construire délivrés sur les lots issus de la division d’un terrain est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable portant sur cette division.

Questions fréquentes

Puis-je construire en zone de montagne sans PLU ?
Oui, sous conditions : l'urbanisation doit se faire en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. De plus, si la commune n'a pas de document d'urbanisme, l'avis conforme du préfet est requis pour certaines autorisations.
Qu'est-ce qu'une déclaration préalable pour division de terrain ?
C'est une procédure simplifiée pour les divisions de terrain qui ne nécessitent pas un permis d'aménager, par exemple lorsqu'il n'y a pas de création de voies ou d'équipements communs. Elle est soumise à l'avis du maire.
Quand l'avis du préfet est-il obligatoire pour un permis de construire ?
L'avis conforme du préfet est requis lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, conformément à l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.
Qu'est-ce qu'un groupe de constructions traditionnelles en montagne ?
C'est un ensemble de plusieurs constructions qui, par leurs caractéristiques, leur implantation et l'existence de voies et réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble, même s'il ne s'agit pas d'un hameau au sens traditionnel.
Puis-je diviser mon terrain en deux lots sans permis d'aménager ?
Oui, si la division ne prévoit pas la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs, et si elle n'est pas située dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques. Dans ce cas, une déclaration préalable suffit.
Que faire si le maire ne demande pas l'avis du préfet ?
L'absence d'avis conforme du préfet, lorsqu'il est requis, constitue un vice de compétence d'ordre public. Vous pouvez contester la décision devant le juge administratif, qui doit relever ce moyen d'office.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.