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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 501808

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:501808.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans un fichier de renseignement (DOREMI) est-il légal au regard du droit à un recours effectif et du respect de la vie privée ?

Principe retenu

Le Conseil d'État exerce un contrôle approfondi sur les traitements de données intéressant la sûreté de l'État. La procédure spécifique devant la formation spécialisée assure le respect du droit au recours effectif. L'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL n'a révélé aucune illégalité, justifiant le rejet de la requête.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'accès aux données le concernant dans les fichiers SIRCID et DOREMI.
  • Le ministre des armées a refusé l'accès, révélé par un courrier de la CNIL du 31 janvier 2025.
  • La formation spécialisée a sursis à statuer sur DOREMI pour permettre un mémoire en défense.
  • Le requérant invoque la méconnaissance des articles 6, 8 et 13 de la CEDH et du CRPA.
  • La CNIL a produit des observations et la ministre a conclu au rejet.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 6 de la CEDH article 8 de la CEDH article 13 de la CEDH article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2025 et 1er février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 31 janvier 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel SIRCID mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et DOREMI mis en œuvre par la direction du renseignement militaire ; 2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui communiquer les informations le concernant figurant dans ces fichiers ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les modalités d’accès aux informations contenues dans ces fichiers méconnaissent les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’accès aux documents administratifs ; - elles méconnaissent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales et par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 501808 du 20 février 2026, la formation spécialisée du Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... relatives au fichier DOREMI afin de permettre à la ministre des armées et des anciens combattants de produire un mémoire en défense dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et, d’autre part, rejeté ses conclusions relatives au fichier SIRCID. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête s’agissant du fichier DOREMI. Elle soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 11 juin 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier DOREMI. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'État d'une requête contre le refus d'accès, selon la procédure spéciale prévue aux articles L. 841-2 et R. 773-20 du code de justice administrative.
Le Conseil d'État peut-il vérifier le contenu d'un fichier secret ?
Oui, la formation spécialisée du Conseil d'État examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL, dans le respect du secret de la défense nationale, pour vérifier la légalité du traitement.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans le fichier ?
Le juge peut ordonner l'effacement ou la rectification des données illégales, et informer le requérant sans révéler d'éléments protégés par le secret.
Le refus d'accès peut-il être motivé par le secret de la défense nationale ?
Oui, mais le juge contrôle la légalité du refus et peut vérifier si les données sont exactes et si leur collecte est légale, sans divulguer d'informations classifiées.

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