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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 501850

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501850.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

La charge de la preuve de la notification régulière d'une obligation de quitter le territoire français incombe-t-elle à l'administration ou à l'étranger ?

Principe retenu

La preuve de la notification régulière d'une décision administrative, telle qu'une obligation de quitter le territoire français, incombe à l'administration. En l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en exigeant de l'étranger qu'il établisse que la décision ne lui avait pas été notifiée.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante colombienne, a demandé l'asile pour elle et ses deux enfants.
  • L'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable le 23 mai 2022.
  • Le préfet de police a pris une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2022.
  • Mme A... n'a pas exécuté cette obligation.
  • Le préfet a pris une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois le 24 juillet 2024.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2421590 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04159 du 27 novembre 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante colombienne, a présenté une demande d’asile pour elle-même et ses deux enfants, nés en 2011 et en 2020. Par une décision du 23 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police, après avoir constaté que Mme A... n’avait pas exécuté cette première décision, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté présentée par Mme A.... Par une ordonnance du 27 novembre 2024, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. 2. Pour écarter le moyen soulevé par la requérante selon lequel l’arrêté du 11 octobre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui avait pas été régulièrement notifié, l’auteur de l’ordonnance attaquée a retenu qu’il appartenait à Mme A... d’établir que cet arrêté ne lui avait pas été régulièrement notifié. En statuant de la sorte, alors que la preuve de cette notification incombait au préfet, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Mme A..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 27 novembre 2024 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qui doit prouver que l'OQTF a été notifiée ?
C'est à l'administration de prouver que la décision a été régulièrement notifiée.
Que faire si je n'ai pas reçu la notification de mon OQTF ?
Vous pouvez contester la décision en soutenant que la notification n'a pas été faite, et c'est à l'administration de prouver le contraire.
L'administration doit-elle prouver la notification ?
Oui, la charge de la preuve de la notification incombe à l'administration.
Puis-je contester une interdiction de retour si l'OQTF n'a pas été notifiée ?
Oui, vous pouvez contester l'IRTF en invoquant le défaut de notification de l'OQTF, car cela affecte la régularité de la procédure.
Quelle est la durée maximale d'une interdiction de retour ?
La durée maximale est de trois ans, mais elle peut être réduite selon les circonstances.
Comment contester une interdiction de retour ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification.

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