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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 501854

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501854.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant une demande d'annulation d'une suspension et une demande indemnitaire est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?

Principe retenu

Le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi en cassation lorsque les moyens soulevés par le requérant, tels que la dénaturation des pièces du dossier ou l'erreur de droit dans l'application des délais de recours, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Suspension de fonctions d'une agente hospitalière par le CHU de la Guadeloupe en 2021.
  • Rejet de la demande d'annulation et d'indemnisation par le tribunal administratif.
  • Confirmation du rejet par la cour administrative d'appel.
  • Pourvoi en cassation formé par l'agente contre l'ordonnance d'appel.
  • Allégation de dénaturation des faits et de méconnaissance des droits à un recours effectif (CEDH).

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 421-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision du 5 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe l’a suspendue de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021, d’autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 77 659,89 euros à titre de provision pour la réparation des préjudices qu’elle estime avois subis du fait de cette décision, et enfin d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice. Par une ordonnance n° 2400679 du 4 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02441 du 13 novembre 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que l’irrecevabilité opposée à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension n’était pas contestée en appel ; - d’erreur de droit et de méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle oppose à ses conclusions indemnitaires le délai de recours prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, alors qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande préalable. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 octobre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est un filtre préalable permettant au Conseil d'État de rejeter sans instruction approfondie les pourvois qui ne présentent aucun moyen sérieux de cassation.
Pourquoi mon pourvoi a-t-il été refusé ?
Le Conseil d'État a estimé que les arguments soulevés (dénaturation, erreur de droit) n'étaient pas assez solides pour remettre en cause la décision de la cour administrative d'appel.
Puis-je contester une décision de suspension ?
Oui, par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, sous réserve de respecter les délais de recours contentieux.
Le Conseil d'État a-t-il examiné mon indemnisation ?
Non, le Conseil d'État s'est limité à vérifier la régularité de l'ordonnance d'appel sans examiner le bien-fondé de la demande indemnitaire.

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