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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 501855

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501855.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant une demande d'annulation d'une décision de suspension et une demande indemnitaire est-il admis lorsque les moyens soulevés ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi en cassation lorsque celui-ci est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux de nature à permettre l'annulation de la décision attaquée. En l'espèce, les griefs de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit concernant l'application des délais de recours ne sont pas jugés sérieux.

Faits clés

  • Mme A... a été suspendue de ses fonctions par le CHU de la Guadeloupe en 2022.
  • Elle a contesté cette suspension et demandé une indemnisation devant le tribunal administratif.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté ses demandes.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a examiné l'admissibilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du CJA.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 421-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe l’a suspendue de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021, d’autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 102 425,54 euros à titre de provision pour la réparation des préjudices qu’elle estime avois subis du fait de cette décision, et enfin d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice. Par une ordonnance n° 2400670 du 4 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02384 du 13 novembre 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime l’irrecevabilité opposée à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension n’était pas contestée en appel alors qu’elle avait produit devant le juge d’appel la décision attaquée ; - d’erreur de droit et de méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle oppose à ses conclusions indemnitaires le délai de recours prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, alors qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande préalable. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 octobre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est un filtre préalable permettant au Conseil d'État de rejeter sans instruction approfondie les pourvois qui ne présentent pas de moyens sérieux ou qui sont irrecevables.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux ?
C'est un argument juridique qui, s'il est fondé, est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée par la cour administrative d'appel.
Puis-je contester la décision de non-admission ?
Non, la décision de non-admission est une décision juridictionnelle définitive qui met fin à la procédure de cassation.
La non-admission signifie-t-elle que j'ai tort sur le fond ?
Elle signifie que le Conseil d'État a estimé que les arguments soulevés ne permettent pas de remettre en cause la décision de la cour administrative d'appel.

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