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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 501883

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501883.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration apporte-t-elle la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lorsque le contrevenant a formulé une requête en exonération après réception de l'avis de contravention ?

Principe retenu

L'administration doit apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant tout retrait de points. Cette preuve peut résulter de la formulation par le contrevenant d'une requête en exonération, qui établit qu'il a reçu l'avis de contravention et pris connaissance des informations y figurant. Le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier en exigeant une preuve supplémentaire lorsque le contrevenant ne conteste pas avoir reçu des avis incorrects ou incomplets.

Faits clés

  • Trois infractions au code de la route constatées par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule les 18 et 22 novembre 2022.
  • Le ministre de l'intérieur a retiré douze points du permis de conduire de M. A... à la suite de ces infractions.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé ces retraits de points au motif que le ministre ne prouvait pas la délivrance de l'information préalable.
  • Le ministre a produit des documents intitulés 'dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public' montrant que M. A... avait formulé des requêtes en exonération.
  • M. A... s'est borné à soutenir que ces documents étaient internes et sans force probante, sans alléguer avoir reçu des avis incorrects ou incomplets.

Articles cités

article L. 223-3 du code de la route article R. 223-3 du code de la route article 529-2 du code de procédure pénale article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d’annuler les décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées et d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis, affecté des points illégalement retirés. Par un jugement n° 2317677 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de trente jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite de trois infractions au code de la route relevées les 18 novembre 2022, 22 novembre 2022 à 14h21 et 22 novembre 2022 à 16h19 par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur a retiré douze points du permis de conduire de M. A.... Par le jugement du 24 décembre 2024 contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions au motif que, faute de paiement des amendes forfaitaires majorées, le ministre n’apportait pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à l’intéressé, préalablement à ces retraits de points, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur a fait valoir que les infractions des 18 et 22 novembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques, que des avis de contravention ont été adressés au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule et que ce dernier a formulé, pour l’ensemble de ces infractions, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, ce qui était de nature à établir qu’il avait préalablement reçu les avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur a produit la transcription des procès-verbaux d’infraction et trois documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris faisant apparaître que la requête en exonération de M. A..., envoyée par lettre simple, a été reçue le 27 mars 2023 par le service indiqué sur l’avis de contravention et qu’un second envoi effectué par lettre recommandée avec avis de réception a été reçu le 28 juin 2023. En réplique, M. A... s’est borné à soutenir que les pièces intitulées « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » constituent des documents internes à l’administration dépourvus de force probante, sans alléguer qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que M. A... a reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportent, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que l’infraction du 18 novembre 2022 et les deux infractions du 22 novembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule et que le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal administratif de Paris des éléments suffisants pour établir que l’intéressé a bénéficié, préalablement à chacune des trois décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que faire si je n'ai pas reçu l'information préalable avant un retrait de points ?
Vous pouvez contester la décision de retrait de points devant le tribunal administratif en invoquant le défaut d'information préalable. L'administration doit prouver qu'elle vous a délivré cette information.
Comment prouver que j'ai reçu l'avis de contravention ?
La formulation d'une requête en exonération peut constituer une preuve de réception de l'avis de contravention, car elle implique que vous avez eu connaissance de l'infraction et des informations y afférentes.
Qu'est-ce qu'une requête en exonération ?
C'est une demande adressée au service indiqué sur l'avis de contravention pour contester l'amende forfaitaire. Elle doit être faite dans le délai de 30 jours suivant l'avis.
Le retrait de points est-il valable si l'infraction a été constatée par radar automatique ?
Oui, à condition que l'administration ait respecté l'obligation d'information préalable. La constatation par radar automatique n'exonère pas de cette obligation.
Puis-je contester un retrait de points devant le tribunal administratif ?
Oui, vous pouvez demander l'annulation de la décision de retrait de points devant le tribunal administratif, en invoquant par exemple le défaut d'information préalable.
Comment récupérer des points après une invalidation du permis ?
Vous pouvez suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer jusqu'à 4 points, ou attendre le délai de reconstitution automatique si vous ne commettez pas de nouvelles infractions.

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