Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 2315883 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 3 juillet 2022, annulé par voie de conséquence la décision du 8 mai 2023 et enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le point correspondant à M. A... dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, il fait partiellement droit à la demande de M. A... ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 8 mai 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. A..., a annulé la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 3 juillet 2022, a annulé par voie de conséquence la décision du 8 mai 2023 et lui a enjoint de restituer le point illégalement retiré à M. A....
2. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la preuve de la notification régulière de l’avis d’amende forfaitaire majorée au titulaire du permis suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Pour établir que M. A... a reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant que ne soit effectué sur son permis le retrait de point relatif à l’infraction du 3 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit devant le tribunal administratif de Paris le pli contenant l’avis de paiement de l’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction, lequel avait été retourné à l’administration revêtu de mentions précises, claires et concordantes établissant qu’il a été vainement présenté le 22 décembre 2022 à l’adresse du contrevenant et que celui-ci, avisé de sa mise en instance, s’est abstenu de le réclamer. Par suite, en jugeant que l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée envers M. A... de son obligation d’information pour ces infractions, au seul motif que le ministre de l’intérieur n’apportait pas la preuve que l’intéressé aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, et alors que M. A... ne contestait pas la valeur probante des mentions dont le pli produit par l’administration est revêtu et ne soutenait pas avoir reçu un avis de paiement de l’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement, en tant que, par ses articles 1er, 2 et 3, il annule le retrait de point en litige, annule par voie de conséquence la décision du 8 mai 2023 et enjoint au ministre de restituer le point correspondant à M. A....
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, dans sa rédaction alors applicable, que, si le titulaire d’un permis de conduire délivré par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis contre un permis national, cet échange devient en revanche obligatoire si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait de points. Contrairement à ce que soutenait M. A..., cette obligation est indépendante de la localisation de la résidence normale du conducteur. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il est tenu, l’administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis national et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Sont dépourvues d’incidence à cet égard les dispositions du dernier alinéa de l’article R.