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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 501894

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501894.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour un an.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 5 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par ordonnance du 19 novembre 2024.
  • Mme B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutient notamment que son renvoi en Biélorussie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, et que l'autorité de la chose jugée aurait dû être relevée d'office.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2400664 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA01143 du 19 novembre 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B... soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l’espèce au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile en estimant que son renvoi en Biélorussie ne l’exposait ni à des actes de torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en ne relevant pas le moyen, d’ordre public, tiré de l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à un jugement du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif, ayant annulé la décision du préfet du Var du 23 janvier 2024 désignant la Biélorussie en tant que pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de son époux ; - commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits de l’espèce en retenant qu’elle pouvait mener une vie familiale normale dans son pays d’origine. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., épouse B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle le préfet oblige un étranger à quitter la France dans un délai déterminé.
Comment contester une OQTF ?
L'OQTF peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission du pourvoi.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il doit être fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Puis-je être renvoyé dans un pays où je risque des traitements inhumains ?
Non, le principe de non-refoulement interdit l'éloignement vers un pays où la personne risque des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'article 3 de la CESDH.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée signifie qu'une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause. Elle peut être invoquée dans une procédure ultérieure si les conditions sont réunies.

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