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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, n° 501899

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:501899.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

La délibération du comité de sélection dans le cadre d'un recrutement contractuel d'un travailleur handicapé est-elle un acte préparatoire insusceptible de recours, et le recrutement est-il entaché d'irrégularités ?

Principe retenu

La délibération du comité de sélection dans une procédure de recrutement constitue un acte préparatoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le recrutement d'un candidat par l'autorité compétente n'est entaché d'aucune illégalité dès lors que les moyens soulevés (profil de poste, absence de lettre de motivation, impartialité, unicité du jury, communication de la liste, erreur d'appréciation, etc.) ne sont pas fondés.

Faits clés

  • M. B... a postulé à un recrutement contractuel de travailleur handicapé dans le corps des administrateurs de l'Etat au sein des services du Premier ministre.
  • Le comité de sélection a délibéré le 26 novembre 2024 et a classé M. E... en première position.
  • Le Premier ministre a recruté M. E... sur le poste de responsable 'Innovation interne'.
  • M. B... a formé un recours gracieux rejeté le 27 décembre 2024.
  • M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a transmis la requête au Conseil d'Etat.

Articles cités

article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 95-979 du 25 août 1995 arrêté du 29 janvier 2018

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501229 du 24 février 2025, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. D... B.... Par cette requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 2 mai, 5 juin et 1er décembre 2025 et le 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 novembre 2024 du comité de sélection institué pour le recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l’Etat au titre de l’année 2024 au sein des services du Premier ministre ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le Premier ministre a décidé, dans le cadre de cette procédure de recrutement, de recruter M. E... en qualité d’agent contractuel sur l’emploi de responsable « Innovation interne » auprès de l’adjoint à la directrice interministérielle du numérique, responsable du département appui, conseil et expertise, ainsi que la décision du 27 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au Premier ministre d’organiser une nouvelle procédure de recrutement et de refuser à M. E... l’autorisation d’y concourir ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen des candidatures à la procédure de recrutement initiée en 2024 ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales en ce que la définition d’un profil de poste calqué sur les compétences et les missions de l’un des candidats a entraîné une rupture d’égalité des candidats ; - les décisions attaquées sont illégales en ce que la candidature de M. E... était irrégulière faute pour ce dernier d’avoir fourni une lettre de motivation à l’appui de sa candidature ; - les décisions attaquées sont illégales en ce que la délibération du 26 novembre 2024 méconnait les principes d’impartialité et d’égalité entre les candidats dès lors que le comité de sélection était présidé par M. C... ; - les décisions attaquées sont illégales en ce que la délibération du 26 novembre 2024 méconnait le principe d’unicité du jury dès lors que M. C... s’est abstenu de participer à l’audition de M. E... mais a entendu les autres candidats ; - les décisions attaquées sont illégales en ce que M. E... a eu connaissance de la liste des candidats convoqués pour l’audition du 26 novembre 2024, en méconnaissance du principe d’égalité ; - la décision de recruter M. E... doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 26 novembre 2024 du comité de sélection ; - la décision de recruter M. E... est illégale en ce que l’administration s’est estimée à tort liée par l’avis du comité de sélection pour écarter sa candidature ; - la décision de recruter M. E... et non lui-même est entachée d’erreur d’appréciation ; - la décision de recruter M. E... est illégale en ce qu’il ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait en raison de son manquement grave aux devoirs de neutralité, de dignité et d’exemplarité ; - la décision de recruter M. E... constitue une nomination pour ordre et les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 14 avril, 26 mai, 17 juin et 17 décembre 2025, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la délibération du comité de sélection du 26 novembre 2024 ne sont pas recevables dès lors que cette délibération a le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. M. B... a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 4 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; - l’arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d’organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. D... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., reconnu travailleur en situation de handicap, a présenté sa candidature au poste de responsable « innovation interne » auprès de l'adjoint à la directrice interministérielle du numérique, responsable du département appui, conseil et expertise, ouvert dans le cadre d’un avis de recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l'Etat au titre de l'année 2024 au sein des services du Premier ministre. Par une délibération du 26 novembre 2024, le comité de sélection constitué pour conduire les entretiens avec les candidats sélectionnés a toutefois rendu un avis favorable au recrutement d’un autre agent, M. E.... Le même jour, le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre a informé M. B... que sa candidature n’était pas retenue. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 26 novembre 2024, de la décision du même jour du Premier ministre de recruter M. E... ainsi que de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’adjoint au directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre ces décisions. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8 et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (…). / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu'il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l'exercice de la fonction ». Pour l’application de ces dispositions au recrutement dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public, dont celui des administrateurs de l’Etat, l’article 11-3 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens. La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées (…) pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre ». 3.

Questions fréquentes

Puis-je contester la délibération d'un comité de sélection ?
Non, la délibération d'un comité de sélection est un acte préparatoire insusceptible de recours. Seule la décision finale de recrutement peut être contestée.
Qu'est-ce qu'un acte préparatoire ?
Un acte préparatoire est une mesure qui n'est pas décisoire et qui ne fait pas grief, comme une délibération de comité de sélection. Il ne peut pas être attaqué directement.
Le recrutement d'un travailleur handicapé est-il soumis à des règles particulières ?
Oui, il existe des modalités spécifiques d'organisation des entretiens et de composition du dossier de candidature, fixées par arrêté.
Que faire si je pense que le recrutement est entaché d'irrégularités ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de recrutement, en invoquant des moyens comme l'erreur manifeste d'appréciation, le détournement de pouvoir, etc.

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