Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 février 2026, n° 501937
Synthèse de la décision
Question juridique
Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans les fichiers de renseignement territorial et GESTEREXT est-il légal ?
Principe retenu
Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, vérifie si le requérant figure dans le fichier litigieux et si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées. En l'absence d'illégalité, la requête est rejetée.
Faits clés
- Mme B... a demandé l'accès aux données la concernant dans les fichiers du renseignement territorial et GESTEREXT.
- Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, révélé par un courrier de la CNIL du 26 décembre 2024.
- Mme B... a saisi le Conseil d'Etat pour annuler ce refus, demander la communication des données et une indemnisation de 30 000 euros.
- La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
- L'examen n'a révélé aucune illégalité dans les données ou le refus.
Articles cités
article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure
article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure
article L. 773-1 du code de justice administrative
article L. 773-2 du code de justice administrative
article L. 773-8 du code de justice administrative
article L. 773-5 du code de justice administrative
article R. 773-20 du code de justice administrative
article R. 773-21 du code de justice administrative
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 26 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services du renseignement territorial pour les données intéressant la sureté de l’Etat ainsi que dans le fichier GESTEREXT ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données la concernant contenues dans ces fichiers, si elles sont périmées de les effacer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 ;
- le décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers dénommés « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat et le fichier GESTEREXT.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (… ) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés PASP et EASP, mis en œuvre par la direction du renseignement territorial du ministère de l’intérieur ainsi que dans le traitement GESTEREXT mis en œuvre par la préfecture de police de Paris. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 26 décembre 2024, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les fichiers litigieux et d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et, si elles sont périmées, de les effacer ainsi que de l’indemniser du préjudice subi.
5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressée.
Questions fréquentes
Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans mes données ?
Le juge peut ordonner la rectification ou l'effacement des données illégales.
Le refus d'accès est-il définitif ?
Non, vous pouvez contester ce refus devant le Conseil d'Etat.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si je suis fiché à tort ?
Oui, si vous démontrez un préjudice résultant d'une illégalité, vous pouvez demander réparation.
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