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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 501944

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501944.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant la demande d'annulation d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un demandeur comme prioritaire pour un logement d'urgence est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 de la commission de médiation de Seine-et-Marne refusant de le désigner comme prioritaire pour un logement d'urgence.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 5 février 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il a soulevé des moyens d'irrégularité du jugement (défaut de signature, défaut de convocation), de dénaturation des pièces, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.
  • Le Conseil d'État a examiné ces moyens et a estimé qu'aucun n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d’urgence. Par un jugement n° 2312639 du 5 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas signée ; - d’irrégularité en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été régulièrement convoqué à l’audience ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il estime que la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la construction et de l’habitation ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il relève que son salaire mensuel n’atteint pas le montant de 2 000 euros sans censurer la décision de la commission de médiation, qui s’était fondée sur ce seul motif. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Comment contester un refus de la commission de médiation de me reconnaître comme prioritaire pour un logement d'urgence ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, pour demander son annulation pour excès de pouvoir.
Quelles conditions pour être reconnu prioritaire pour un logement d'urgence ?
Les conditions sont définies par le code de la construction et de l'habitation, notamment être de bonne foi, satisfaire à des conditions de ressources, et se trouver dans une situation d'urgence (par exemple, être sans logement, menacé d'expulsion, ou logé dans des conditions indignes).
Que faire si le tribunal administratif rejette ma demande contre la commission de médiation ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits, ou d'une irrégularité de procédure.
Puis-je obtenir une aide juridictionnelle pour un recours contre la commission de médiation ?
Oui, sous conditions de ressources, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure et d'avocat.

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