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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 21 novembre 2025, n° 501946

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501946.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur un refus de titre de séjour et une OQTF est-il fondé sur un moyen sérieux lorsque la requérante a obtenu le statut de réfugiée après la clôture de l'instruction ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tenant à l'absence de réouverture de l'instruction après communication d'une pièce déterminante, à l'absence de non-lieu à statuer et à l'erreur de qualification des faits, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2022 refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant un retour pendant deux ans.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par jugement du 10 janvier 2025.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par arrêt du 1er octobre 2024.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Elle a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 16 octobre 2023, communiquée à la cour après la clôture de l'instruction.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2202821 du 10 janvier 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE00306 du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la société Cabinet Rousseau & Tapie, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en s’abstenant, alors qu’elle statuait en dernier ressort, de rouvrir l’instruction close le 8 juillet 2024 après avoir reçu communication, le 17 septembre 2024, d’une pièce déterminante pour l’issue du litige, en l’occurrence une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2023 lui accordant le statut de réfugiée ; - commis, en conséquence, une seconde erreur de droit en ne relevant pas qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val d’Oise, implicitement abrogé par cette décision ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que l’arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si j'obtiens le statut de réfugié après une OQTF ?
L'obtention du statut de réfugié peut avoir un impact sur la mesure d'éloignement, mais il faut saisir le juge pour qu'il en tire les conséquences, par exemple en demandant un non-lieu à statuer.
Comment contester un refus de titre de séjour ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Il faut soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Peut-on demander la réouverture de l'instruction après la clôture ?
Oui, si une pièce déterminante est produite après la clôture, le juge peut rouvrir l'instruction, mais il n'y est pas obligé.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge constate que le litige est devenu sans objet, par exemple si la mesure contestée a été abrogée.

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