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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 27 février 2026, n° 501961

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:501961.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un médecin de conditionner la consultation d'un enfant bénéficiaire de l'aide médicale de l'État à l'avance des frais constitue-t-il un refus de soins discriminatoire ?

Principe retenu

Un professionnel de santé ne peut pas refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'État. Exiger l'avance des frais pour une consultation d'un bénéficiaire de l'AME, alors que la prise en charge est assortie de la dispense d'avance des frais, constitue un refus de soins discriminatoire, même si le médecin invoque des difficultés de remboursement par l'État.

Faits clés

  • Mme C..., bénéficiaire de l'AME, accompagne sa fille mineure chez Mme D..., ophtalmologiste.
  • Mme D... exige le règlement du prix de la consultation avant de procéder à l'examen.
  • Mme C... porte plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins.
  • La chambre disciplinaire de première instance rejette la plainte le 22 janvier 2020.
  • La chambre disciplinaire nationale rejette l'appel le 3 avril 2024.

Articles cités

article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles article L.251-2 du code de l'action sociale et des familles article L.1110-3 du code de la santé publique article R.4127-7 du code de la santé publique article R.4127-47 du code de la santé publique article L.821-2 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C... a porté plainte contre Mme B... D... devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme C... contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme C... ; à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 24 mai 2017, Mme C..., titulaire de l’aide médicale de l’Etat, a accompagné sa fille au cabinet de Mme D..., médecin spécialiste, qualifiée en ophtalmologie. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C... contre Mme D.... Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel contre cette décision. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire notamment les enfants mineurs à leur charge. Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. (…) », dont les frais de médecine générale et spéciale. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne (…) au motif qu'elle est bénéficiaire (…) du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles [c’est-à-dire de l’aide médicale de l’Etat]. (…) / Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-47 de ce code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (…) ». 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat. A ce titre, eu égard à la dispense d’avance des frais, pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, prévue par les dispositions régissant cette aide, le conditionnement de la délivrance des soins à l’exigence que le bénéficiaire de l’aide fasse l’avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé par ces dispositions. La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l’Etat est sans incidence à cet égard. 5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour procéder à la consultation demandée, Mme D... a exigé de Mme C... le règlement du prix de cette consultation. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que Mme D... ne pouvait être regardée comme ayant manifesté un comportement discriminatoire constitutif d’un manquement à ses obligations déontologiques, alors qu’elle avait conditionné l’examen médical de l’enfant de la requérante à l’avance des frais de la consultation et qu’étaient sans incidence tant les difficultés alléguées par la praticienne à obtenir le règlement des sommes dues par l’Etat pour les patients bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat que la circonstance que Mme C... s’était emportée en réaction à l’exigence qui lui était opposée, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a inexactement qualifié les faits de l’espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de la praticienne doit être regardé comme un refus de soins discriminatoire méconnaissant les dispositions des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique. 9. Le manquement relevé au point précédent justifie que soit prononcée une sanction disciplinaire. Eu égard, d’une part, à sa gravité, mais, d’autre part, à son caractère isolé, alors qu'il n'est pas établi que Mme D... refuserait de manière systématique ou même habituelle de donner des soins à des patients bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat, et à l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressée, il y a lieu d’infliger à Mme D... la sanction du blâme. 10. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. 11.

Questions fréquentes

Un médecin peut-il refuser de soigner un bénéficiaire de l'AME ?
Non, un professionnel de santé ne peut pas refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'État. Ce serait une discrimination.
Que faire si un médecin exige le paiement avant la consultation pour un patient AME ?
Vous pouvez porter plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Exiger l'avance des frais pour un bénéficiaire de l'AME est considéré comme un refus de soins discriminatoire.
Quelle sanction pour un médecin qui refuse de soigner un bénéficiaire de l'AME ?
Le médecin peut se voir infliger une sanction disciplinaire, comme un blâme, par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
L'AME couvre-t-elle les consultations spécialisées ?
Oui, l'AME prend en charge les frais de médecine générale et spéciale, avec dispense d'avance des frais.
Un médecin peut-il invoquer des difficultés de remboursement pour refuser un patient AME ?
Non, les difficultés de remboursement par l'État ne justifient pas un refus de soins. Le médecin doit assurer la continuité des soins.

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