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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 501965

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501965.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'avancement a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant irrecevable la candidature d'un candidat à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice au motif qu'il ne justifiait pas de quatre années d'activité qualifiante ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 ne créent aucun droit à être nommé auditeur de justice et confèrent à la commission d'avancement un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude à exercer ces fonctions. La commission peut, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, déclarer irrecevable une candidature si elle estime que l'expérience professionnelle et les enseignements dispensés ne totalisent pas quatre années d'activité qualifiante, nonobstant les avis favorables des chefs de juridiction.

Faits clés

  • M. B... a présenté sa candidature au recrutement sur titres d'auditeurs de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958.
  • La commission d'avancement a déclaré sa candidature irrecevable le 2 décembre 2024 au motif qu'il ne justifiait pas de quatre années d'activité qualifiante.
  • M. B... exerçait les fonctions de juriste assistant et d'attaché de justice au tribunal judiciaire de Cahors depuis le 6 mars 2023, soit une durée d'un an, 8 mois et 27 jours à la date de la décision.
  • Il a également fait valoir des vacations d'enseignement en droit des affaires, fiscalité, droit du travail, veille juridique, et initiation au droit, à l'économie et au management.
  • La commission a retenu comme qualifiantes certaines vacations d'enseignement totalisant 368 heures, mais a estimé que l'ensemble ne suffisait pas à atteindre quatre années d'activité.

Articles cités

article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement le 2 décembre 2024 sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditeur de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ; 2°) d’enjoindre à la commission d’avancement, à titre principal, de rendre un avis favorable à sa nomination ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. Par un avis du 2 décembre 2024, la commission d’avancement a déclaré sa candidature irrecevable au motif qu’il ne justifiait pas de quatre années d’activité le qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait valoir, au titre de la condition d’expérience professionnelle, les fonctions de juriste assistant et d’attaché de justice au tribunal judiciaire de Cahors qu’il exerce depuis le 6 mars 2023, soit pendant une durée d’un an, 8 mois et 27 jours à la date de la décision litigieuse, que la commission d’avancement a prises en compte. M. B... a également fait valoir les enseignements qu’il a dispensés dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur, en matière de droit des affaires, de fiscalité, de droit du travail et de veille juridique, et en lycée en initiation au droit, à l’économie et au management. Il ressort des écritures du garde des sceaux, ministre de la justice que la commission d’avancement a retenu comme qualifiantes, parmi ces vacations d’enseignement, celles qui, eu égard aux matières enseignées et au niveau d’études du public considéré, pour un total de 368 heures selon son appréciation, ont permis au candidat d’acquérir les compétences juridiques fondamentales attendues à l’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature. En statuant ainsi et en en déduisant que M. B... ne satisfaisait pas à la condition de quatre années d’activité le qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires, la commission d’avancement a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et nonobstant les avis favorables des chefs de juridiction et de cour d’appel, rendre un avis d’irrecevabilité sur sa candidature. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis de la commission d’avancement du 2 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mai 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être nommé auditeur de justice sur titres ?
Il faut justifier de quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales, être titulaire d'un diplôme de niveau master ou équivalent, et remplir les autres conditions de l'article 16 de l'ordonnance organique.
La commission d'avancement peut-elle refuser une candidature malgré des avis favorables ?
Oui, la commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut déclarer irrecevable une candidature si elle estime que l'expérience n'est pas suffisante, même en présence d'avis favorables.
Les vacations d'enseignement sont-elles prises en compte pour l'expérience professionnelle ?
Oui, mais seulement si elles sont jugées qualifiantes par la commission, c'est-à-dire si elles ont permis d'acquérir des compétences juridiques fondamentales.
Que faire si ma candidature est déclarée irrecevable ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur flagrante qui serait commise par l'administration dans l'évaluation des faits, et qui justifierait l'annulation de la décision. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que la commission n'avait pas commis une telle erreur.

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