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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 novembre 2025, n° 501971

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501971.20251112

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société holding animatrice exerçant une activité de gestion de participations peut-elle être assujettie à la CVAE si elle ne dispose pas de moyens humains et matériels propres ?

Principe retenu

L'assujettissement à la CVAE est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du CGI. Une société holding qui se borne à gérer des participations sans disposer de moyens humains et matériels propres n'exerce pas une telle activité. La circonstance qu'elle ait conclu une convention de gestion avec d'autres sociétés du groupe et que son siège soit situé dans les locaux d'une société du groupe ne suffit pas à établir l'existence de moyens propres.

Faits clés

  • La SAS Matignon Alternatif a demandé la restitution de la CVAE et de la taxe additionnelle acquittées au titre de 2017 à 2019.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par jugement du 6 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 30 décembre 2024.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait notamment que son activité n'était pas spéculative et qu'elle ne disposait pas de moyens humains et matériels propres.

Articles cités

article 1447 du code général des impôts article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Matignon Alternatif a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe additionnelle qu’elle a acquittées au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par un jugement nos 2105189, 2106870 du 6 juillet 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23PA03978 du 30 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Matignon Alternatif contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Matignon Alternatif demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Matignon Alternatif ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Matignon Alternatif soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, pour apprécier si elle entrait dans le champ d’assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, si elle exerçait une activité à caractère spéculatif ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, à supposer qu’elle ait implicitement procédé à une telle recherche, que son activité présentait un caractère spéculatif ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments inopérants pour juger qu’elle exerçait une activité professionnelle au sens des dispositions du I de l’article 1447 du code général des impôts ; - l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant, alors qu’elle avait invoqué son absence de salariés, de locaux, de site internet, d’adresse électronique et de ligne téléphonique propres, qu’elle disposait de moyens humains et matériels lui permettant d’exercer son activité, au motif qu’elle avait conclu une convention de gestion avec d’autres sociétés du groupe Axa et que son siège social était situé dans les locaux de la société Axa Investment Managers Paris ; - a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens du I de l’article 1447 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Matignon Alternatif n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Matignon Alternatif. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Une société holding doit-elle payer la CVAE ?
Une société holding n'est assujettie à la CVAE que si elle exerce une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du CGI, ce qui implique notamment de disposer de moyens humains et matériels propres.
Quelles sont les conditions pour être assujetti à la CVAE ?
L'assujettissement à la CVAE est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. Pour une holding, cela suppose qu'elle exerce une activité réelle de gestion et de direction de ses filiales, avec des moyens propres.
Une société sans salariés peut-elle être assujettie à la CVAE ?
L'absence de salariés n'est pas en soi déterminante, mais elle est un indice que la société ne dispose pas de moyens humains propres. Si elle ne dispose pas non plus de moyens matériels, elle ne sera généralement pas considérée comme exerçant une activité professionnelle.
Qu'est-ce qu'une activité spéculative pour la CVAE ?
Une activité spéculative est une activité qui consiste à réaliser des opérations à caractère financier ou immobilier dans un but de plus-value, sans exercer une activité économique réelle. Pour la CVAE, une telle activité n'est pas considérée comme une activité professionnelle.
Peut-on contester son assujettissement à la CVAE ?
Oui, il est possible de contester son assujettissement à la CVAE en formant une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis, en cas de rejet, en saisissant le tribunal administratif.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État est le juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel. Il examine si l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation ou d'une dénaturation des faits. Il ne rejuge pas l'affaire au fond.

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