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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 16 octobre 2025, n° 501989

Renvoi incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501989.20251016

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État est-il compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours contre un arrêté ministériel portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de véhicules ?

Principe retenu

Le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort que pour les actes réglementaires des ministres et certaines décisions limitativement énumérées. Un arrêté portant agrément d'un système individuel de responsabilité élargie des producteurs est une décision individuelle, non réglementaire, et ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'État. En conséquence, le litige est attribué au tribunal administratif territorialement compétent.

Faits clés

  • La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage et de l'économie circulaire a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 portant agrément d'un système individuel de la filière REP pour les véhicules (Toyota France).
  • Le recours gracieux a été implicitement rejeté.
  • La fédération a saisi le Conseil d'État en premier et dernier ressort.
  • L'arrêté attaqué est une décision individuelle, non réglementaire.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'il n'était pas compétent en premier ressort.

Articles cités

article R. 311-1 du code de justice administrative article R. 351-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février, 27 mai et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage et de l’économie circulaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 22 août 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (Toyota France) ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage et de l’économie circulaire ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage et de l’économie circulaire demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 22 août 2024 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (Toyota France) ainsi que de la décision implicite rejetant de son recours gracieux. 2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (…) ». 3. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’une autre disposition. 4. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage et de l’économie circulaire tendant à l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un arrêté ministériel d'agrément d'un éco-organisme ?
Le tribunal administratif territorialement compétent, en premier ressort, sauf si l'arrêté a un caractère réglementaire ou relève d'une compétence directe du Conseil d'État.
Le Conseil d'État est-il compétent pour annuler un arrêté d'agrément d'un système individuel ?
Non, car un tel arrêté est une décision individuelle, non réglementaire, et ne figure pas dans la liste des compétences directes du Conseil d'État.
Comment contester une décision d'agrément d'un système de responsabilité élargie des producteurs ?
En formant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent, dans les délais légaux.
Quelle est la différence entre un acte réglementaire et une décision individuelle pour la compétence ?
Les actes réglementaires des ministres relèvent du Conseil d'État en premier ressort, tandis que les décisions individuelles relèvent des tribunaux administratifs.

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