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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 12 décembre 2025, n° 502001

QPC M-Transmission avec sursis (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:502001.20251212

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions des deuxième à dixième alinéas de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, instituant une contribution pour la justice économique, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

Principe retenu

Le Conseil d'État renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité lorsqu'elle présente un caractère sérieux. En l'espèce, les griefs tirés de l'atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par les articles 16, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulèvent une question sérieuse. En revanche, les autres dispositions contestées ne présentent pas un tel caractère.

Faits clés

  • Le Conseil national des barreaux et plusieurs ordres d'avocats ont demandé l'annulation du décret n° 2024-1125 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique.
  • À l'appui de leur requête, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre les articles 26 et 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
  • La contribution pour la justice économique est une charge financière due par la partie demanderesse pour chaque instance devant les tribunaux des activités économiques.
  • Le montant de la contribution est fixé par un barème défini par décret, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées, avec un plafond de 100 000 euros.
  • Les requérants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte à plusieurs droits constitutionnels, notamment le droit au recours effectif et l'égalité devant les charges publiques.

Articles cités

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux, l’ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier du barreau de Paris, l’ordre des avocats du barreau de Versailles, le bâtonnier du barreau de Versailles, l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre, le bâtonnier du barreau d’Auxerre, l’ordre des avocats du barreau du Mans, le bâtonnier du barreau du Mans, l’ordre des avocats du barreau de Marseille, le bâtonnier du barreau de Marseille, l’ordre des avocats du barreau de Lyon et le bâtonnier du barreau de Lyon demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-1125 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans des conditions affectant le droit au recours, portent atteinte au respect des droits de la défense, au droit à un procès équitable et à l’équilibre des parties garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, notamment ses articles 26 et 27 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants serait irrecevable, au motif qu’elle est présentée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir lui-même irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Toutefois, le Conseil d’Etat n’est pas tenu, lorsqu’à l’appui d’une requête est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : En ce qui concerne l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 : 3. Les requérants ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, pris pour l’application des seules dispositions de l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Les dispositions de l’article 26 de cette loi, dont les requérants soutiennent, à l’appui de leur requête, qu’elles porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, se bornent à prévoir, à titre expérimental, que, dans certains ressorts, la compétence du tribunal de commerce, renommé « tribunal des activités économiques », est étendue en matière de procédures collectives à tous les débiteurs, à l’exception de certaines professions libérales, et précisent la composition de ce tribunal ainsi que les modalités de cette expérimentation, sans aucunement régir la contribution pour la justice économique. Il en résulte que les dispositions de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution. En ce qui concerne l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 : 4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : « A titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l'article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. / Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale. / Toutefois, la contribution n'est pas due : / 1° Par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ; / 3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés. / Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article. / La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contribution pour la justice économique ?
C'est une charge financière due par la partie demanderesse pour chaque instance devant les tribunaux des activités économiques, dans le cadre d'une expérimentation prévue par la loi du 20 novembre 2023.
Quel est le montant de la contribution pour la justice économique ?
Le montant est fixé par un barème défini par décret, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées, avec un plafond de 100 000 euros.
La contribution pour la justice économique est-elle constitutionnelle ?
Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de sa conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, en raison d'un doute sérieux sur son atteinte au droit au recours effectif et à l'égalité.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
C'est une procédure permettant à un justiciable de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'une instance en cours.
Qui peut saisir le Conseil constitutionnel d'une QPC ?
Toute partie à un procès peut soulever une QPC, qui est transmise par le juge (Conseil d'État ou Cour de cassation) au Conseil constitutionnel si les conditions sont remplies.
Quels sont les droits garantis par la Constitution en matière de justice ?
La Constitution garantit notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense, et le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

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