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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 502001

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502001.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique est-il entaché d'irrégularités justifiant son annulation pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

Le Conseil d'État rejette les requêtes dirigées contre le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique. Il juge que le décret ne méconnaît ni les dispositions de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe de sécurité juridique. Le décret est légal en ce qu'il fixe le montant maximal de la contribution à 100 000 euros, prévoit des modalités de recours et n'entraîne pas d'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

Faits clés

  • Le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 institue une contribution pour la justice économique, expérimentale, applicable aux litiges commerciaux dont le montant des prétentions cumulées excède 50 000 euros.
  • Le Conseil national des barreaux et plusieurs ordres d'avocats demandent l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
  • Les requérants invoquent notamment l'irrégularité de la procédure d'adoption, la méconnaissance de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023, et une atteinte au droit d'accès au juge et au droit au procès équitable.
  • Le décret prévoit que la contribution est due par le demandeur, avec un plafond de 100 000 euros, et qu'elle est remboursée en cas d'accord transactionnel.
  • Le Conseil d'État examine la légalité du décret au regard des moyens soulevés et le juge conforme aux exigences légales et conventionnelles.

Articles cités

article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 502001, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 et le 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux, l’ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, l’ordre des avocats du barreau de Versailles, le bâtonnier du barreau de Versailles, l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre, le bâtonnier du barreau d’Auxerre, l’ordre des avocats du barreau du Mans, le bâtonnier du barreau du Mans, l’ordre des avocats du barreau de Marseille, le bâtonnier du barreau de Marseille, l’ordre des avocats du barreau de Lyon et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le décret attaqué : - est entaché d’irrégularité si son texte diffère à la fois du projet soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par la section des finances ; - a été pris au terme d’une procédure irrégulière, le pouvoir réglementaire n’ayant consulté pour avis ni le Conseil national des barreaux, ni aucun autre organe représentant la profession d’avocat, ni des magistrats ; - méconnaît l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 en fixant à 100 000 euros non pas le montant maximal de l’assiette de calcul de cette contribution mais le montant maximal de la contribution pour la justice économique ; - méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l’application duquel ce décret est pris, porte une atteinte substantielle au droit d’accès à un tribunal ; - méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l’application duquel ce décret est pris, porte une atteinte substantielle au droit d’obtenir une solution juridictionnelle à son litige, à l’égalité des armes ainsi qu’aux droits de la défense au motif que la contribution peut être mise à la charge du défendeur condamné aux dépens ; - méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l’application duquel ce décret est pris, porte atteinte au droit au respect des biens du demandeur du fait de l’impossibilité pour celui-ci de faire valoir sa créance devant le juge commercial en raison de l’obligation de s’acquitter de la contribution pour la justice économique ; - méconnaît les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce que l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023, pour l’application duquel ce décret est pris, emporte plusieurs ruptures d’égalité sans poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs affichés par le législateur ; - est entaché d’incompétence négative et méconnaît l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en n’ayant pas défini un barème au regard de la nature du litige ni précisé les voies de recours pour contester le principe et le montant de la contribution pour la justice économique ; - crée une rupture d’égalité entre les justiciables et porte atteinte, pour les justiciables dont les prétentions excèdent le seuil de 50 000 euros, à leur droit de faire valoir leur créance devant un tribunal, en fixant le seuil d’éligibilité à la contribution pour la justice économique à hauteur d’un montant cumulé de prétentions supérieur à 50 000 euros ; - ajoute à la loi en prévoyant que l’accord issu d’une procédure amiable, qui ouvre droit à un remboursement de la contribution pour la justice économique, doit prendre la forme d’une transaction ; - méconnaît le principe d’impartialité en prévoyant la communication au juge, à l’appui de toute demande de première instance, du montant des trois derniers revenus fiscaux de référence pour les personnes physiques et du montant du chiffre d’affaires et des bénéfices sur les trois dernières années pour les personnes morales ; - est entaché d’erreur de droit et de méconnaissance du principe de sécurité juridique en ce qu’il n’a pas prévu de dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté, industrielle et numérique, qui n’ont pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 502060, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 février 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice relative à l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et au décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contribution pour la justice économique ?
C'est une contribution due par le demandeur dans certains litiges commerciaux, instituée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.
Qui doit payer la contribution pour la justice économique ?
Le demandeur dans un litige commercial dont le montant des prétentions cumulées excède 50 000 euros, sous réserve des exemptions prévues.
Quel est le montant de la contribution pour la justice économique ?
Le montant est variable, mais plafonné à 100 000 euros, calculé selon un barème fixé par le décret.
Comment contester la contribution pour la justice économique ?
Le décret prévoit des voies de recours pour contester le principe et le montant de la contribution, notamment devant le juge saisi du litige.
La contribution pour la justice économique est-elle remboursable ?
Oui, elle est remboursée en cas d'accord transactionnel intervenant dans certaines conditions.
La contribution pour la justice économique est-elle contraire au droit au procès équitable ?
Le Conseil d'État a jugé que non, le décret ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

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