Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 par lesquels le maire de Courchevel (Savoie) a constaté la désaffectation de deux dépendances du domaine public communal, la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de cette commune a prononcé leur déclassement du domaine public communal, ainsi que, par anticipation, celui d’un volume en tréfonds situé sous la voirie routière, en vue de leur cession à la société en nom collectif (SNC) Métropole 1850 et la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle ce conseil municipal a prononcé le déclassement par anticipation de trois emprises occupées par des candélabres en vue de leur déplacement et de la constitution d’une servitude de cour commune en contrepartie du versement par la société Métropole 1850 d’une indemnité de 52 000 euros hors taxe. Par trois jugements n° 2002626, n° 2000280 et n° 2001999 du 26 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 23LY00783, 23LY00784, 23LY00785 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir joint les appels formés par Mme B... contre ces jugements, a rejeté ses requêtes dirigées contre les deux jugements se prononçant sur les délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020 et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre le jugement se prononçant sur les arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation des arrêtés du maire de Courchevel des 5 février et 16 septembre 2019 ;
- commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu’une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation, que la circonstance que les terrains déclassés n’avaient pas cessé d’être affectés à un usage public serait sans incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2019 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Courchevel pouvait légalement prononcer le déclassement du domaine public d’accessoires indissociables de la voie publique ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Courchevel pouvait procéder au déclassement par anticipation du tréfonds de la voirie routière sans avoir préalablement procédé à une enquête publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Courchevel conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le pourvoi n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la société Métropole 1850 conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat Mme B..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Courchevel et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Métropole 1850 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Métropole 1850 est propriétaire à Courchevel (Savoie) d’un établissement hôtelier au lieu-dit du Jardin Alpin. Afin de développer son activité, cette société a fait l’acquisition auprès d’un propriétaire privé d’une parcelle cadastrée section AD n° 262. Par deux arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019, le maire de Courchevel a constaté que deux parcelles dont la commune était propriétaire, attenantes à cette parcelle et à la rue du Jardin Alpin, avaient cessé d’être affectées à l’usage direct du public. Par une délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal de la commune a décidé de procéder au déclassement du domaine public communal de ces deux parcelles, de déclasser par anticipation un volume en tréfonds situé sous la voirie routière dans le but de relier, par un tunnel, le nouveau bâtiment à l’actuel établissement, et de céder ces parcelles et le volume en tréfonds à la société Métropole 1850. Enfin, par une délibération modificative du 30 janvier 2020, le conseil municipal a procédé au déclassement par anticipation de trois assiettes foncières, correspondant à l’emplacement de candélabres situés au droit du terrain d’assiette du projet de construction en vue de leur déplacement et de la constitution d’une servitude de cour commune en contrepartie du versement par la société Métropole 1850 d’une indemnité de 52 000 euros hors taxe. Par trois jugements du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l’annulation de ces différents actes. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel qu’elle avait formé contre le jugement se prononçant sur les arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019 et, d’autre part, rejeté ses appels contre les deux jugements se prononçant sur les délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la délibération du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds :
2. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal (…). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».
3. En jugeant que la seule circonstance que les travaux envisagés dans le cadre de la cession du volume de tréfonds autorisée par la délibération du 24 septembre 2019 impliqueraient la fermeture temporaire de la voie et la mise en place d’un itinéraire de substitution ne caractérisait pas une atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie au sens de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et en déduisant que la délibération du 24 septembre 2019 avait pu légalement intervenir sans enquête publique préalable, la cour n’a, contrairement à ce que soutient Mme B..., pas méconnu ces dispositions.
Sur le surplus de l’arrêt :
4. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.