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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 502017

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502017.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif doit-il répondre à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, avant de rejeter une demande d'annulation d'un refus de permis d'aménager ?

Principe retenu

Le juge administratif doit répondre à tous les moyens soulevés devant lui. En l'espèce, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ce qui entache son jugement d'irrégularité. Cette omission justifie l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif.

Faits clés

  • La SCI Louka Aristote a demandé un permis d'aménager pour un lotissement de trois lots sur un terrain cadastré section B n° 4088.
  • Le maire de La Valette-du-Var a refusé ce permis par arrêté du 1er mars 2024.
  • La SCI a saisi le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande par jugement du 20 décembre 2024.
  • La SCI a formé un pourvoi en cassation, soutenant notamment que le tribunal n'avait pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
  • Le Conseil d'État a constaté que le tribunal administratif n'avait pas répondu à ce moyen, alors qu'il avait été soulevé.

Articles cités

article L.113-2 du code de l'urbanisme article R.351-2 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Louka Aristote a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de La Valette-du-Var (Var) a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de trois lots sur un terrain cadastré section B n° 4088 et d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2401410 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA00169 du 12 février 2025, enregistrée le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société Louka Aristote contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Louka Aristote demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune La Valette-du-Var la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu son office, insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en n’examinant pas et en n’accueillant pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis d’aménager sollicitée pouvait légalement être refusé sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de La Valette-du-Var conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Louka Aristote au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la société Louka Aristote, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune de La Valette-du-Var ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2026, présentée par la commune de La Valette-du-Var ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de La Valette-du-Var a refusé de délivrer à la société civile immobilière Louka Aristote un permis d’aménager un lotissement de trois lots. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que la société requérante a soutenu devant le tribunal administratif que l’arrêté qu’elle attaquait était entaché d’incompétence. Par suite, en se bornant, pour rejeter la demande de cette société, à juger que le maire de La Valette-du-Var était fondé à refuser le permis d’aménager sollicité pour le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à fonder légalement cet arrêté, sans répondre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité. 3. Il suit de là que la société est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Louka Aristote, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de La Valette-du-Var au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Louka Aristote et à la commune de La Valette-du-Var. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le tribunal administratif ne répond pas à un moyen soulevé par le requérant ?
Le jugement est entaché d'irrégularité et peut être annulé par le juge de cassation, qui renvoie alors l'affaire au tribunal.
Qu'est-ce que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ?
C'est un moyen de légalité externe qui consiste à soutenir que la personne qui a signé l'acte n'avait pas le pouvoir de le faire.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre un jugement de tribunal administratif ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement, sauf exceptions.
Le Conseil d'État peut-il annuler un jugement sans se prononcer sur le fond ?
Oui, si le jugement est entaché d'irrégularité, le Conseil d'État peut l'annuler et renvoyer l'affaire au juge du fond.

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