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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 21 novembre 2025, n° 502026

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:502026.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté ministériel fixant les conditions et limites des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des grands cormorans est-il conforme aux exigences de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ?

Principe retenu

Les dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des espèces protégées ne peuvent être accordées que si trois conditions sont réunies : absence d'autre solution satisfaisante, dérogation ne nuisant pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable, et existence d'un intérêt légitime tel que la prévention de dommages importants. L'arrêté attaqué, qui se borne à encadrer les décisions préfectorales, ne méconnaît pas ces exigences dès lors qu'il prévoit des conditions strictes et que la pression de prédation peut causer des dommages importants.

Faits clés

  • L'arrêté du 24 février 2025 fixe les conditions et limites des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des grands cormorans.
  • L'association d'étude et de protection des poissons dans les Bouches-du-Rhône et du Gard demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
  • La fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques intervient en soutien de l'arrêté.
  • L'arrêté est pris sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, transposant l'article 16 de la directive habitats.
  • L'arrêté prévoit des conditions strictes pour les dérogations, notamment l'absence d'autre solution satisfaisante et le maintien des populations dans un état de conservation favorable.

Articles cités

article L. 411-1 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article R. 411-6 du code de l'environnement article R. 411-13 du code de l'environnement article 12 de la directive 92/43/CEE article 16 de la directive 92/43/CEE

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association d’étude et de protection des poissons dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 24 février 2025 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l’environnement ; - la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ; - l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement, du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national ; - l’arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la fédération nationale des pêcheurs en France et de la protection des milieux aquatiques ; Considérant ce qui suit : 1. L’association d’étude et de protection des poissons dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont fixé les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des grands cormorans (Phalocrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets. Sur l’intervention : 2. Eu égard à son objet statutaire, la fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Dès lors, son intervention est recevable. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 411-13 du même code : « Les ministres chargés de la protection de la nature, de l’agriculture (…) fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : / (…) 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». 4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui transpose les objectifs de l’article 6-3 de la directive « habitats » : « I. - Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après ‘Evaluation des incidences Natura 2000’ : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (…) / IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. » Sur les moyens de la requête : 5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, issu de l’article 13 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ne doit être consulté sur les projets de textes relatifs à des espèces non chassables, mais appartenant à la faune sauvage, que pour autant que ces textes se rapportent à la gestion durable du patrimoine faunique et à la préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Or l’arrêté attaqué se rapporte, non à la gestion durable du grand cormoran, mais aux atteintes qu’il porte aux piscicultures en étang et à des espèces de poissons protégées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir donné lieu à consultation préalable de ce conseil doit être écarté. 6.

Questions fréquentes

Peut-on tuer des grands cormorans pour protéger les poissons ?
Oui, mais uniquement dans le cadre de dérogations accordées par le préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 février 2025, et à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une dérogation pour les grands cormorans ?
Les dérogations doivent être accordées par le préfet, après vérification de l'absence d'autre solution satisfaisante, de l'absence de nuisance au maintien des populations dans un état de conservation favorable, et de l'existence de dommages importants, par exemple aux piscicultures.
L'arrêté du 24 février 2025 est-il conforme au droit européen ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que l'arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, transpose correctement l'article 16 de la directive habitats et ne méconnaît pas les exigences de cette directive.
Que faire si je conteste un arrêté autorisant la destruction de cormorans ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté, en démontrant qu'il méconnaît les conditions légales.
Quels sont les recours possibles contre une décision préfectorale de dérogation ?
Les décisions préfectorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois, par toute personne justifiant d'un intérêt à agir.
Les pisciculteurs peuvent-ils effaroucher les cormorans sans autorisation ?
L'effarouchement est une perturbation intentionnelle d'une espèce protégée, donc interdit sans dérogation. Toutefois, des mesures d'effarouchement non létales peuvent être autorisées par dérogation dans les conditions prévues par l'arrêté.

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