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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 502027

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:502027.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge disciplinaire doit-il informer la personne poursuivie de son droit de se taire avant son audition et sa comparution, et peut-il fonder sa décision sur des propos tenus sans cette information ?

Principe retenu

Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, s'applique aux sanctions disciplinaires. Toute personne poursuivie doit être informée de son droit de se taire avant son audition et sa comparution, et en cas d'appel, cette information doit être renouvelée. La juridiction disciplinaire ne peut fonder sa décision sur des propos tenus sans cette information, sauf s'il est établi que la personne n'a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

Faits clés

  • M. B..., professeur des universités, a été poursuivi disciplinairement par l'université Lumière Lyon-II.
  • La section disciplinaire de l'université a prononcé une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche pour douze mois et privation de traitement.
  • Le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a confirmé cette décision sur appel de M. B...
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le CNESER avait écarté le moyen tiré de l'absence d'information sur le droit de se taire en se fondant sur les témoignages et éléments matériels.

Articles cités

article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La présidente de l’université Lumière Lyon-II a saisi la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement de poursuites disciplinaires visant M. A... B..., professeur des universités en études cinématographiques. Par une décision du 15 mars 2022, la section disciplinaire a interdit à M. B... d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement pour une durée de douze mois et l’a privé pendant la même période de la totalité de son traitement. Par une décision du 31 décembre 2024, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a, sur appel de M. B..., confirmé cette décision. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 26 mai et 13 octobre 2025 et les 6 et 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon-II la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'université Lumière Lyon 2 ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente de l’université Lumière Lyon-II a engagé des poursuites disciplinaires contre M. B... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 15 mars 2022, la section disciplinaire de l’université Lumière Lyon-II a infligé à M. B... la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement pour une durée de douze mois et l’a privé pendant la même période de la totalité de son traitement. Par une décision du 31 décembre 2024, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a confirmé cette décision. 2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. 3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. 4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion. 5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité entachant la décision de la juridiction disciplinaire de première instance faute pour celle-ci d’avoir informé M. B... de son droit de se taire préalablement à sa comparution devant elle, le CNESER, statuant en matière disciplinaire s’est borné à relever que la formation de jugement s’était fondée essentiellement sur les témoignages des anciennes étudiantes de l’intéressé ainsi que sur les éléments matériels du dossier. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de s’assurer qu’il était établi que M. B... n’avait pas tenu à l’audience de propos susceptibles de lui préjudicier, le CNESER, statuant en matière disciplinaire a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. 7. Il est constant que M. B... a été admis, à compter du 1er octobre 2025, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite et en conséquence radié des cadres à la même date. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer M. B..., qui n’a plus la qualité d’agent titulaire, devant le CNESER, statuant en matière disciplinaire, lequel n’est plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre. 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon-II la somme que demande M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 31 décembre 2024 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Lumière Lyon-II au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l’université Lumière Lyon-II. Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.

Questions fréquentes

Dois-je être informé de mon droit de me taire lors d'une procédure disciplinaire ?
Oui, selon le Conseil d'État, toute personne poursuivie disciplinairement doit être informée de son droit de se taire avant son audition et sa comparution, et en cas d'appel, cette information doit être renouvelée.
Que se passe-t-il si je ne suis pas informé de mon droit de me taire ?
La décision disciplinaire peut être annulée si vous n'avez pas été informé de votre droit de vous taire, sauf s'il est établi que vous n'avez pas tenu de propos susceptibles de vous préjudicier.
Le droit de se taire s'applique-t-il aux sanctions disciplinaires ?
Oui, le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, y compris les sanctions disciplinaires.
Puis-je être sanctionné sur la base de propos tenus sans avoir été informé de mon droit de me taire ?
Non, la juridiction disciplinaire ne peut pas se fonder sur des propos tenus lors d'une audition si vous n'avez pas été préalablement informé de votre droit de vous taire.
Quel est le fondement juridique du droit de se taire en matière disciplinaire ?
Le droit de se taire découle de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre la présomption d'innocence et le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser.

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