Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 12 mai 2026, n° 502034

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502034.20260512

Synthèse de la décision

Question juridique

Les revenus perçus par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel en qualité de mandataires sociaux entrent-ils dans l'assiette de la taxe sur les salaires ?

Principe retenu

Les revenus tirés de l'activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Cette solution résulte de l'interprétation de l'article 231 du code général des impôts, tant dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 que dans celle applicable à compter du 1er septembre 2018, issue de l'ordonnance du 12 juin 2018 prise à droit constant.

Faits clés

  • La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
  • Des rappels de taxe sur les salaires ont été assignés pour les années 2017 et 2018, pour des montants de 77 172 euros et 59 918 euros.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge de la caisse.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la caisse.
  • La caisse s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article 231 du code général des impôts article L. 136-2 du code de la sécurité sociale article L. 136-1 du code de la sécurité sociale article 80 bis du code général des impôts article 80 quaterdecies du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement nos 2205396, 2214678 du 21 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00869 du 30 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 13 mai et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; - la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; - l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur les salaires pour un montant, en droits, de 77 172 euros au titre de l’année 2017 et de 59 918 euros au titre de l’année 2018. Par un arrêt du 30 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la caisse contre le jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ». Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ». 3. Il résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l’article 231 du code général des impôts applicable jusqu’au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l’assiette de la taxe sur les salaires à l’ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l’ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, n’a pas eu pour objet ni n’a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, l’article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance ayant prévu qu’elle le serait à droit constant. Il en résulte que les revenus tirés de l’activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires. 4. Ce motif, qui répond aux moyens soulevés devant les juges du fond et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de l’arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Les moyens dirigés contre les motifs ainsi substitués sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Il s’ensuit que le pourvoi de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine doit être rejeté. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ce titre soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2026. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Les revenus d'un mandataire social sont-ils soumis à la taxe sur les salaires ?
Oui, selon le Conseil d'État, les revenus tirés de l'activité de mandataire social, notamment les directeurs généraux de caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
Quelle est la base de calcul de la taxe sur les salaires ?
La taxe est assise sur les sommes payées à titre de rémunérations, évaluées selon les règles de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), sans application de certaines réductions.
La taxe sur les salaires s'applique-t-elle aux entreprises agricoles ?
Oui, la taxe sur les salaires s'applique aux employeurs, y compris ceux du secteur agricole, et les revenus des mandataires sociaux sont inclus dans l'assiette.
Quelle est la différence entre la taxe sur les salaires et les cotisations sociales ?
La taxe sur les salaires est un impôt dû par l'employeur, calculé sur les rémunérations, tandis que les cotisations sociales financent la sécurité sociale et sont prélevées sur les salaires.
Un directeur général de caisse de crédit agricole est-il considéré comme un salarié pour la taxe sur les salaires ?
Non, il est mandataire social, mais ses revenus sont néanmoins soumis à la taxe sur les salaires selon la décision du Conseil d'État.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.