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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 4 novembre 2025, n° 502071

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502071.20251104

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant une demande d'annulation d'un indu de RSA et d'ARS est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme D... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 16 janvier 2025 mettant à sa charge un indu de RSA et d'ARS de 689,67 euros.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 3 février 2025.
  • Mme D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, transmis au Conseil d'État par la cour administrative d'appel de Paris.
  • Elle soutient que le tribunal a méconnu son office en ne l'invitant pas une seconde fois à régulariser sa requête, et a commis une erreur de droit en jugeant que le recours administratif préalable n'avait pas été formé avant l'introduction du recours contentieux.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et un indu d’allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 689,67 euros. Par une ordonnance n° 2501475 du 3 février 2025, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25PA00682 du 26 février 2025, enregistrée le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme D.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 3 février 2025 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme D... soutient que : - le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne l’invitant pas une seconde fois à régulariser sa requête par la production du recours administratif préalable obligatoire dont elle avait communiqué l’accusé de réception en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’à supposer que l’accusé de réception produit attestât de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’indu du 16 janvier 2025, ce recours n’avait pas été formé préalablement à l’introduction du recours contentieux. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D.... Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Que faire si je reçois un indu de RSA ?
Vous pouvez contester la décision en formant un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales, puis, en cas de rejet, saisir le tribunal administratif dans les délais.
Quel est le délai pour former un recours administratif préalable ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision. Il est recommandé de vérifier les textes applicables.
Que se passe-t-il si je saisis le tribunal sans avoir fait le recours préalable ?
Le tribunal peut vous demander de régulariser votre requête en produisant la preuve du recours préalable. Si vous ne le faites pas, votre requête peut être rejetée comme irrecevable.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

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