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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 502139

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502139.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Linkcity Ile-de-France pour un bâtiment de douze logements sur une parcelle située 12-14 rue de Presles à Paris.
  • Le syndicat des copropriétaires et plusieurs particuliers ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Paris.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 3 mai 2024.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, transmis par la cour administrative d'appel de Paris.
  • Le pourvoi soulevait plusieurs moyens : irrégularité du jugement, incompétence de l'autorité, défaut de droit de déposer la demande, absence d'ensemble immobilier unique, fraude, méconnaissance du PPRI, et question d'éclairement des pièces principales.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-7 du code de justice administrative article R. 422-2 du code de l'urbanisme article R. 431-4 du code de l'urbanisme article R. 431-5 du code de l'urbanisme article R. 423-1 du code de l'urbanisme article UG 2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64/74 rue de la Fédération à Paris la société Cabinet d’Immobilier Francilien, M. U... G..., M. T... L..., Mme C... F... et M. N... E..., Mme O... K..., M. Z... B... et Mme R... V..., M. P... X... et Mme I... AA..., Mme A... M..., M. AD... Y... et Mme AC... H..., épouse Y..., M. W... D..., la société Advocatorum Domus, la société H.H.1, la société Soixante-quatorze et la société ZS Fédération ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Linkcity Ile-de-France un permis de construire un bâtiment comportant douze logements sur une parcelle cadastrée DL, n°16 B, située 12-14 rue de Presles dans le 15ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2214536 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance no 24PA02951 du 5 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. Y... et Mme H..., M. S... J... et Mme Q... AB... et la société Advocatorum Domus. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Y... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Linkcity Ile-de-France, de la République de Cuba et de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. Y... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. Y... et autres soutiennent que : - le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé faute pour le tribunal d’avoir répondu au moyen d’ordre public qu’il avait envisagé de retenir tiré de ce que le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente au regard de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme réservant au préfet la compétence pour délivrer les permis de construire pour les projets réalisés pour le compte d’un Etat étranger et il l’a entaché d’erreur de droit en ne retenant pas ce moyen ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles R. 431-4, R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Linkcity Ile-de-France disposait du droit de déposer la demande de permis de construire pour un projet qui affecte des parties communes de la copropriété voisine en l’absence d’accord de celle-ci ; - il a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que le projet objet du permis de construire implanté sur la parcelle cadastrée section DL, n° 16 B ne constituait pas un ensemble immobilier unique avec le bâtiment dont l’implantation est projeté sur la parcelle cadastrée section DL, n° 16 A ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire, qui n’a pas tenu compte pour la détermination de la nécessité de création de logements sociaux de l’ensemble des deux projets, n’a pas été obtenu par fraude ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions du C du III du plan de prévention du risque d’inondation relatives à la zone bleue qui limitent à 20 % l’augmentation de la surface de construction ou de reconstruction dans cette zone et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucune disposition d’urbanisme n’exigeait que soit fournie dans le dossier de demande de permis de construire une attestation d’un géomètre expert relative à l’altitude du projet ; -il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les baies vitrées situées sur le pignon nord du bâtiment ne constituaient pas l’éclairement premier de pièces principales des quatrième et cinquième étages pour l’application de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Y... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AE... Y..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la Ville de Paris, à la société Linkcity Ile-de-France, à l’ambassadeur de la République de Cuba et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat. Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité qui a délivré le permis, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de rejet, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Le Conseil d'État n'admet les pourvois que s'ils soulèvent un tel moyen.
Le permis de construire est-il illégal si le pétitionnaire n'est pas propriétaire du terrain ?
Le permis de construire peut être délivré à une personne qui justifie d'un titre l'habilitant à construire, comme un mandat du propriétaire. L'absence de titre peut être un motif d'illégalité si elle est établie.
Qu'est-ce qu'un ensemble immobilier unique en droit de l'urbanisme ?
Un ensemble immobilier unique est un groupe de bâtiments ou d'opérations qui doivent être appréciés ensemble pour l'application des règles d'urbanisme, par exemple pour le calcul des surfaces ou des places de stationnement.
Le permis de construire doit-il respecter le plan local d'urbanisme ?
Oui, le permis de construire doit être conforme aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, notamment en matière de hauteur, d'implantation, de stationnement et de logement social.

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