Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 avril 2024 rapportant le décret du 19 janvier 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Guermonprez-Tanner, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de l'Hérault le 27 février 2017, dans laquelle elle indiquait être célibataire. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret le 19 janvier 2021, publié au Journal officiel de la République française du 21 janvier 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 20 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B s'était mariée le 27 août 2020 avec M. D C, ressortissant ivoirien résidant à l'étranger. Par décret du 18 avril 2024, publié au Journal officiel du 20 avril 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 janvier 2021 prononçant la naturalisation de Mme B au motif qu'il avait été pris sur la base d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Elle soulève, à l'appui de son recours, une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2.Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3.D'une part, aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "
4.D'autre part, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5.En premier lieu, Mme B soutient que les dispositions de l'article 27-2 du code civil citées au point 3 portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que, en vertu de l'interprétation constante que leur a donnée la jurisprudence, elles permettraient de retirer un décret de naturalisation sur le fondement de leur seconde phrase sans que les éléments matériel et intentionnel de la fraude soient constitués.
6.Toutefois, si ces dispositions du code civil permettent de regarder comme caractérisant un mensonge ou une fraude de nature à permettre le retrait d'un décret de naturalisation l'absence de déclaration aux services chargés de l'instruction de la demande de naturalisation d'un changement dans la situation personnelle et familiale du demandeur intervenu durant cette instruction alors même que cette information aurait été donnée à une autre administration, il résulte de leur interprétation jurisprudentielle constante que la mise en œuvre de la faculté de retrait qu'elles prévoient pour ce motif suppose que l'intéressé se soit engagé, lors du dépôt de sa demande, à procéder à une telle communication, sans pouvoir se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée, qu'il ne soit justifié d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de la réalité de sa situation personnelle et familiale et que l'élément non déclaré soit de nature à modifier l'appréciation que doit porter l'autorité compétente sur le respect de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance des articles 2 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est, en tout état de cause, dépourvu de caractère sérieux.
7.En deuxième lieu, la décision par laquelle le Gouvernement rapporte un décret de naturalisation sur le fondement des dispositions contestées ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
8.Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La différence de traitement entre Français qui résulte des dispositions législatives contestées, lesquelles ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux.
9.Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur les autres moyens :
10.En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
11.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est unie avec M.