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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 502168

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502168.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant des impositions supplémentaires à raison de distributions réputées provenant d'un compte courant d'associé non nominatif est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les contribuables, relatifs à la motivation de la proposition de rectification, à la désignation du bénéficiaire des distributions, à la charge de la preuve de l'appréhension des revenus, au rattachement à l'année d'imposition et à l'application de la pénalité pour manquement délibéré, n'ont pas été jugés de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme C... ont fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge par ordonnance du 19 avril 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et, statuant par évocation, a rejeté le surplus de leurs conclusions.
  • Les impositions supplémentaires ont été établies sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à raison de sommes inscrites sur un compte courant non nominatif d'associé dans les livres de la société Hôtel de la Poste.
  • Les contribuables ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour, soutenant plusieurs moyens.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts article 1729 du code général des impôts article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2300974 du 19 avril 2023, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n°s 23LY01721, 24LY02783 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... tendant à la suspension de la décision de rejet de leur réclamation préalable, et d’autre part, sur appel formé par M. et Mme C..., annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance et d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 6 mars et 5 juin 2025, M. et Mme C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon : - l’a entaché d’une contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification qui leur a été adressée était suffisamment motivée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration les avait à bon droit assujettis, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à des impositions supplémentaires à raison de sommes inscrites, dans les livres de la société Hôtel de la Poste, sur un compte courant non nominatif d’associé, sans rechercher si l’un ou l’autre avait pu être le bénéficiaire effectif des distributions de cette société ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen, opérant, tiré de ce que l’administration n’apportait pas la preuve de l’appréhension des revenus en litige et de ce qu’il ne pouvait être exigé d’eux une preuve négative impossible ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le revenu litigieux aurait été rattaché à tort à l’année 2014 ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sur le fondement de motifs inopérants, que l’administration fiscale avait pu faire application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, alors que l’administration n’avait pas apporté la preuve du caractère intentionnel du manquement. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et Mme B... C.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui examine la légalité des décisions rendues par les cours administratives d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que signifie 'compte courant d'associé non nominatif' ?
C'est un compte ouvert dans les livres d'une société au nom d'un associé, mais sans désignation précise du bénéficiaire. Les sommes inscrites peuvent être considérées comme des distributions imposables.
Comment prouver que l'on n'a pas bénéficié de distributions d'une société ?
Il appartient au contribuable de démontrer qu'il n'a pas appréhendé les revenus. Cela peut se faire en apportant des preuves contraires, mais la charge de la preuve peut être difficile à renverser.
Peut-on contester une pénalité pour manquement délibéré ?
Oui, il est possible de contester une pénalité pour manquement délibéré en démontrant l'absence d'intention délibérée de l'administration. La charge de la preuve de l'intention incombe à l'administration.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le contribuable doit se conformer aux impositions établies.

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