Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 avril 2026, n° 502171

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502171.20260428

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant irrecevables comme tardifs des moyens nouveaux présentés après le délai de cristallisation prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 au regard du risque d'effet barrière pour les chiroptères ?

Principe retenu

Les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables. L'absence d'analyse spécifique du risque d'effet barrière pour les chiroptères dans l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est pas de nature à rendre insuffisante cette évaluation lorsque ce risque est jugé négligeable compte tenu de la hauteur des éoliennes et de la faible altitude de vol des espèces identifiées.

Faits clés

  • Deux arrêtés du 23 mai 2023 du préfet de l'Yonne ont autorisé la construction et l'exploitation de deux parcs éoliens sur la commune de Massangis.
  • L'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres ont demandé l'annulation de ces arrêtés devant la cour administrative d'appel de Lyon.
  • La cour administrative d'appel a rejeté leur demande par un arrêt du 9 janvier 2025.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Les requérants ont présenté des moyens précisés après l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.

Articles cités

article R. 611-7-2 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 411-1 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 311-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein, la commune de Montréal (Yonne), M. B... C..., M. A... C... et la société R.D.C ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler les deux arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de l’Yonne a délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis. Par un arrêt n° 23LY02959, 23LY02960 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 3 juin 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et des sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien du Val Nanté et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 23 mai 2023, le préfet de l’Yonne a délivré aux sociétés Parc éolien du Val Nanté et Parc éolien de la Come Lothereau deux autorisations environnementales en vue de la construction et de l’exploitation de deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Massangis. L’association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, statuant en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. » 3. Les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables. 4. Après avoir relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, que les requérants n’avaient apporté qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense les précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien fondé de leurs moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, des atteintes portées aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique, de l’atteinte portée à la commodité du voisinage, de l’atteinte portée aux intérêts faunistiques protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’insuffisance des capacités techniques et financières des sociétés pétitionnaires, la cour administrative d’appel a pu sans erreur de droit regarder ces moyens comme nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et par suite irrecevables. 5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. 6. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation. 7. Pour apprécier l’existence d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées lié à l’exploitation des parcs éoliens en cause, la cour administrative d’appel a d’abord relevé, s’agissant des chiroptères, que le risque de collision avec les éoliennes situées à proximité des boisements était estimé de faible à modéré pour certaines espèces. Elle a ensuite estimé que les mesures de réduction prévues par les sociétés pétitionnaires, telles que le maintien en graviers du pied des éoliennes et la mise en place d’un bridage nocturne, dont elle a étendu la période d’activation, des éoliennes placées au plus près des forêts, présentaient des garanties d’effectivité suffisantes pour abaisser le risque de destruction à un niveau résiduel évalué de négligeable à faible par l’étude d’impact. S’agissant de l’avifaune, la cour administrative d’appel a retenu, d’une part, que les mesures de bridage combinant un dispositif dynamique en cas de détection de certains spécimens et un dispositif d’arrêt en journée de toutes les éoliennes pendant les périodes de migration, en cas de défaillance ou d’indisponibilité du système de détection ou en cas de mortalité constatées étaient de nature à diminuer le risque brut, qualifié de faible, de destruction par collision des milans royaux et des grues cendrées et, d’autre part, que la circonstance que des cigognes noires auraient été observées à plus de 15 kilomètres du site d’implantation des projets en 2016 et 2017 n’était pas de nature à démontrer que le terrain d’assiette du projet constituerait un lieu de passage ou de gagnage de ces spécimens.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour présenter des moyens nouveaux dans un recours contre une autorisation environnementale ?
Selon l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.
Que se passe-t-il si des moyens sont présentés après ce délai ?
Les moyens présentés après ce délai sont considérés comme nouveaux et tardifs, et sont donc irrecevables.
Qu'est-ce que l'évaluation des incidences Natura 2000 ?
C'est une évaluation requise pour les projets susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de conservation du site.
Un projet éolien peut-il être annulé pour insuffisance de l'étude d'impact ?
Oui, si l'étude d'impact est insuffisante et que cela a pu nuire à l'information du public ou à l'appréciation du projet, le juge peut annuler l'autorisation.
Quelles sont les conditions pour déroger à la protection des espèces protégées ?
L'article L. 411-2 du code de l'environnement prévoit trois conditions cumulatives : absence de solution alternative satisfaisante, ne pas nuire au maintien des populations dans un état de conservation favorable, et intérêt public majeur.
Quel est le risque d'effet barrière pour les chiroptères ?
C'est le risque que les éoliennes constituent un obstacle aux déplacements des chauves-souris, pouvant entraîner des collisions ou des perturbations. Il doit être évalué dans l'étude d'impact.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.