Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pâtisserie Pasquier Saint-Valery a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Valery-en-Caux. Par un jugement n° 2301271 du 7 janvier 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Natiocrédibail a, en vertu d’un contrat de crédit-bail du 6 juin 2008, donné en location à la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery l’établissement industriel dont elle est propriétaire dans la zone d’activité de Clermont sur le territoire de la commune de Saint-Valery-en-Caux. Par un jugement du 17 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la société Natiocrédibail tendant à ce qu’elle soit déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie pour les années 2012 à 2016 à raison des constructions additionnelles et aménagements nouveaux réalisés par la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery sur le terrain d’assiette de l’établissement industriel remis en crédit-bail mais distincts de cet immeuble, et a constitué cette dernière société redevable des mêmes cotisations, le tribunal renvoyant à l’administration le soin de déterminer, au vu des éléments apportés par les deux sociétés, le montant des cotisations concernées. Après avoir prononcé au bénéfice de la société Natiocrédibail, le 7 février 2020, le dégrèvement des impositions en cause ainsi que, pour les mêmes motifs, des dégrèvements au titre des années 2017 et 2018, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 octobre 2021, au nom de la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery, des cotisations de taxes foncière et de taxe spéciale d’équipement au titre des années 2011 à 2018. Sa réclamation du 19 juillet 2022 ayant été admise en ce qui concerne les taxes recouvrées au titre de l’année 2011, admise partiellement en ce qui concerne celles recouvrées au titre des années 2012 à 2016 et 2018, et rejetée en ce qui concerne celles recouvrées au titre de l’année 2017, la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions maintenues par le service. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 janvier 2025 de ce tribunal, en tant que celui-ci rejette ses conclusions en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière contestées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
3. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que, par une déclaration dite modèle IL souscrite le 29 mars 2011, la société requérante avait, en qualité de propriétaire, déclaré à l’administration fiscale un changement de consistance de l’établissement industriel intervenu au cours de l’année 2010 par addition de construction à un local existant, que cette déclaration mentionnait un prix de revient de cet élément d’actif immobilisé de 1 710 137 euros et qu’il n’était pas établi que les impositions établies en exécution du jugement du 17 décembre 2019 auraient pour base la valeur locative d’éléments d’actifs autres, qui n’auraient pas été spontanément portés par la société requérante à la connaissance de l’administration. En jugeant dans ces conditions que le principe général des droits de la défense n’avait pas été méconnu, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur la détermination du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
4. D’une part, le paragraphe I de l’article 1400 du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». Aux termes de l’article 555 du code civil : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale que l’administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie.
6. En application des dispositions du code civil citées au point 4, l’accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. En l’absence, dans un contrat de crédit-bail, de toute clause relative à la propriété de ces biens en cours de location, le propriétaire du terrain ne peut donc être regardé comme devenu immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le preneur. Il suit de là, et n’est pas contesté en cassation, que, sur le terrain de la loi fiscale, au regard des dispositions de l’article 1400 du code général des impôts citées au point 4, la société Pâtisserie Pasquier Saint-Valery était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des constructions additionnelles et aménagements nouveaux réalisés par ses soins sur le terrain d’assiette de l’établissement industriel qui lui a été remis en crédit-bail par la société Natiocrédibail, au titre des années 2012 à 2018, en l’absence de clause relative à la propriété de ces biens en cours de location dans le contrat de crédit-bail.
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