Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102448 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY01042 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de M. et Mme B..., a réduit les suppléments d’impositions et les pénalités en litige, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt, en tant qu’ils prononcent la réduction, à hauteur de 233 173 euros, des résultats des sociétés B... et B... Plâtrerie au titre de l’exercice clos en 2015 et accordent à M. et Mme B... la décharge, à concurrence des droits de M. B... dans les bénéfices de ces sociétés, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée B..., devenue société Plâtrerie de Savoie, dont M. A... B... était le gérant et l’associé à hauteur de 33,25 % du capital, a cessé son activité de plâtrerie le 31 décembre 2015, après que M. B... a créé le 4 mars 2015, avec son frère en qualité d’associé, la société à responsabilité limitée B... Plâtrerie. A l’issue de vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, l’administration fiscale a, notamment, estimé que le fonds de commerce de la société B... avait été transféré de manière occulte en 2015 à la société B... Plâtrerie. Elle a en conséquence réintégré, pour un montant de 233 173 euros, la valeur de ce fonds, d’une part, dans les résultats de l’exercice clos en 2015 de la société B... à raison de la libéralité consentie à ce titre à la société B... Plâtrerie et, d’autre part, dans les résultats de l’exercice clos la même année de la société B... Plâtrerie, à raison du rehaussement de la valeur de son actif net de clôture. L’administration fiscale a ensuite réintégré dans les revenus imposables de l’année 2015 de M. et Mme B..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la fraction de ces rehaussements correspondant à la quote-part de M. B... dans les résultats des deux sociétés, en application du régime fiscal des sociétés de personnes pour lequel elles avaient opté. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces rectifications ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a réduit les bénéfices des sociétés B... et B... Plâtrerie au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de la valeur du fonds de commerce en litige, puis prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l’année 2015. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt dans cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
3. Lorsque les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues à raison d’un document ou renseignement obtenu de tiers, ce qui prive l’administration fiscale de la possibilité de s’en prévaloir, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si, compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose, l’imposition peut être en tout ou partie maintenue. Il en va notamment ainsi lorsque la rectification procède d’une évaluation résultant de la combinaison de plusieurs méthodes ou comparables, dont certains sont affectés par la méconnaissance de ces dispositions.
4. La cour administrative d’appel a relevé que, pour évaluer le fonds de commerce transféré de manière occulte par la société B... à la société B... Plâtrerie, le vérificateur avait retenu la moyenne arithmétique de deux évaluations distinctes déterminées par des méthodes consistant, pour l’une, à appliquer au chiffre d’affaires hors taxe rectifié réalisé par la société B... au titre de son exercice clos en 2015 un ratio de 10 % inspiré d’une étude de la Fédération française du bâtiment intitulée « Evaluer une PME du bâtiment » et, pour l’autre, à appliquer au chiffre d’affaires toutes taxes comprises rectifié de cette société un ratio de 10 % inspiré de « barèmes actuels publiés par les chambres de commerce et d’industrie, les cabinets de conseil » selon lesquels la valeur du fonds de commerce d’une entreprise du secteur du bâtiment serait comprise en 2015 entre 10 % et 25 % de ce chiffre d’affaires. A la suite des avis émis le 25 mai 2018 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la valeur retenue par le vérificateur a été réduite du montant des biens corporels acquis par la société B... Plâtrerie et ramenée à 233 173 euros.
5. Après avoir également relevé que les indications relatives à l’étude de la Fédération française du bâtiment contenues dans les propositions de rectification étaient suffisamment précises pour que les sociétés B... et B... Plâtrerie soient mises à même d’en demander la communication, ce qu’elle avaient d’ailleurs fait, la cour administrative d’appel a estimé, par des motifs non contestés de son arrêt, que la référence à des barèmes publiés de chambres de commerce et d’industrie et de cabinets de conseil n’avait pas permis à ces sociétés de connaître l’origine et la teneur de ces documents obtenus de tiers utilisés par le vérificateur pour calculer le second terme de la moyenne déterminant la valeur du fonds de commerce. La cour a jugé que l’administration avait, dans cette mesure, méconnu l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et que cette irrégularité était de nature à entraîner la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme B... procédant de la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 2015 des sociétés B... et B... Plâtrerie, de la valeur du fonds de commerce en cause.
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