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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 12 mai 2026, n° 502182

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:502182.20260512

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale a-t-elle méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne communiquant pas au contribuable, avant la mise en recouvrement, une copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, et cette méconnaissance entraîne-t-elle une décharge partielle des impositions ?

Principe retenu

L'administration fiscale est tenue, en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, et de communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents sur demande du contribuable. En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'avait pas satisfait à cette obligation pour une partie des documents, justifiant une réduction de la base d'imposition. Le Conseil d'État, tout en annulant partiellement l'arrêt pour d'autres motifs, a confirmé la réduction de la valeur du fonds de commerce réintégrée, passant de 233 173 euros à 205 608 euros, et a accordé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires.

Faits clés

  • M. B... était associé majoritaire de la SARL B..., devenue Plâtrerie de Savoie, qui a cessé son activité le 31 décembre 2015.
  • Le 4 mars 2015, M. B... a créé avec son frère la SARL B... Plâtrerie.
  • L'administration fiscale a estimé que le fonds de commerce de la société B... avait été transféré de manière occulte à la société B... Plâtrerie en 2015.
  • L'administration a réintégré la valeur du fonds de commerce (233 173 euros) dans les résultats des deux sociétés, puis dans les revenus de M. et Mme B... au titre de l'année 2015.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge, mais la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à l'appel en réduisant les résultats et en prononçant une décharge.

Articles cités

article L. 76 B du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102451 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23LY01041 du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de M. et Mme B..., a réduit les suppléments d’impositions et les pénalités en litige, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt, en tant qu’ils prononcent la réduction, à hauteur de 233 173 euros, des résultats des sociétés B... et B... Plâtrerie au titre de l’exercice clos en 2015 et accordent à M. et Mme B... la décharge, à concurrence des droits de M. B... dans les bénéfices de ces sociétés, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de M. et Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée B..., devenue société Plâtrerie de Savoie, dont M. A... B... était l’associé majoritaire à hauteur de 66,75 % du capital, a cessé son activité de plâtrerie le 31 décembre 2015, après que M. B... a créé le 4 mars 2015, avec son frère en qualité d’associé-gérant, la société à responsabilité limitée B... Plâtrerie. A l’issue de vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, l’administration fiscale a, notamment, estimé que le fonds de commerce de la société B... avait été transféré de manière occulte en 2015 à la société B... Plâtrerie. Elle a en conséquence réintégré, pour un montant de 233 173 euros, la valeur de ce fonds, d’une part, dans les résultats de l’exercice clos en 2015 de la société B... à raison de la libéralité consentie à ce titre à la société B... Plâtrerie et, d’autre part, dans les résultats de l’exercice clos la même année de la société B... Plâtrerie, à raison du rehaussement de la valeur de son actif net de clôture. L’administration fiscale a ensuite réintégré dans les revenus imposables de l’année 2015 de M. et Mme B..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la fraction de ces rehaussements correspondant à la quote-part de M. B... dans les résultats des deux sociétés, en application du régime fiscal des sociétés de personnes pour lequel elles avaient opté. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces rectifications ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a réduit les bénéfices des sociétés B... et B... Plâtrerie au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de la valeur du fonds de commerce en litige, puis prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l’année 2015. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation des articles 2 à 4 de cet arrêt en tant qu’ils prononcent ces réductions de résultats et d’imposition. 2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » 3. Lorsque les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues à raison d’un document ou renseignement obtenu de tiers, ce qui prive l’administration fiscale de la possibilité de s’en prévaloir, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si, compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose, l’imposition peut être en tout ou partie maintenue. Il en va notamment ainsi lorsque la rectification procède d’une évaluation résultant de la combinaison de plusieurs méthodes ou comparables, dont certains sont affectés par la méconnaissance de ces dispositions. 4. La cour administrative d’appel a relevé que, pour évaluer le fonds de commerce transféré de manière occulte par la société B... à la société B... Plâtrerie, le vérificateur avait retenu la moyenne arithmétique de deux évaluations distinctes déterminées par des méthodes consistant, pour l’une, à appliquer au chiffre d’affaires hors taxe rectifié réalisé par la société B... au titre de son exercice clos en 2015 un ratio de 10 % inspiré d’une étude de la Fédération française du bâtiment intitulée « Evaluer une PME du bâtiment » et, pour l’autre, à appliquer au chiffre d’affaires toutes taxes comprises rectifié de la société un ratio de 10 % inspiré de « barèmes actuels publiés par les chambres de commerce et d’industrie, les cabinets de conseil » selon lesquels la valeur du fonds de commerce d’une entreprise du secteur du bâtiment était comprise en 2015 entre 10 % et 25 % de ce chiffre d’affaires. A la suite des avis émis le 25 mai 2018 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la valeur retenue par le vérificateur a été réduite du montant des biens corporels acquis par la société B... Plâtrerie et ramenée à un montant de 233 173 euros. 5. Après avoir également relevé que les indications relatives à l’étude de la Fédération française du bâtiment contenues dans les propositions de rectification étaient suffisamment précises pour que les sociétés B... et B... Plâtrerie soient mises à même d’en demander la communication, ce qu’elles avaient d’ailleurs fait, la cour administrative d’appel a estimé, par des motifs non contestés de son arrêt, que la référence à des barèmes publiés de chambres de commerce et d’industrie et de cabinets de conseil n’avait pas permis à ces sociétés de connaître l’origine et la teneur de ces documents obtenus de tiers utilisés par le vérificateur pour calculer le second terme de la moyenne déterminant la valeur du fonds de commerce. La cour a jugé que l’administration avait, dans cette mesure, méconnu l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et que cette irrégularité était de nature à entraîner la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme B... procédant de la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 2015 des sociétés B... et B... Plâtrerie, de la valeur du fonds de commerce en cause. 6.

Questions fréquentes

L'administration fiscale doit-elle me communiquer les documents obtenus de tiers avant la mise en recouvrement ?
Oui, en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration doit vous informer de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et, sur votre demande, vous communiquer une copie de ces documents avant la mise en recouvrement.
Que se passe-t-il si l'administration ne respecte pas l'article L. 76 B ?
Si l'administration ne respecte pas cette obligation, le juge peut prononcer une décharge ou une réduction des impositions établies sur le fondement de ces renseignements, comme dans cette affaire où la base d'imposition a été réduite.
Qu'est-ce qu'un transfert occulte de fonds de commerce ?
Un transfert occulte de fonds de commerce est une cession non déclarée à l'administration fiscale, souvent réalisée à titre gratuit ou pour un prix dérisoire, ce qui peut entraîner une réintégration de la valeur du fonds dans les résultats imposables.
Comment sont imposés les bénéfices d'une société de personnes entre les mains des associés ?
Les bénéfices d'une société de personnes sont imposés directement entre les mains des associés, à hauteur de leur quote-part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour les activités commerciales.
Quels sont les recours contre un redressement fiscal fondé sur des renseignements obtenus de tiers ?
Vous pouvez contester le redressement en exerçant un recours hiérarchique, puis en saisissant le tribunal administratif. Vous pouvez également invoquer le non-respect de l'article L. 76 B pour demander la décharge des impositions.
Quel est le délai pour demander la communication des documents obtenus de tiers ?
La demande doit être faite avant la mise en recouvrement des impositions. Il est recommandé de la formuler dès la réception de la proposition de rectification.

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