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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 502186

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502186.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel rejetant l'appel d'un jugement refusant l'annulation d'une OQTF est-il fondé sur des moyens sérieux, notamment au regard de l'article 8 de la CESDH et de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à la motivation, à l'erreur de droit concernant l'enfant à naître, à l'inopérance du moyen tiré de la CIDE, à la qualification juridique et à la dénaturation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne le 19 décembre 2023 portant OQTF, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour deux ans.
  • Un arrêté du 22 décembre 2023 l'a assigné à résidence pour six mois à Montauban.
  • Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 18 juin 2024.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel par ordonnance du 28 novembre 2024.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, invoquant notamment la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3 de la CIDE, ainsi que la naissance imminente de son enfant qu'il avait reconnu par anticipation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence durant six mois à Montauban. Par un jugement n° 2307778 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL01594, 24TL01595 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... B... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a : - insuffisamment motivé celle-ci en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans tenir compte de l’ensemble des circonstances invoquées ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le seul fait que son enfant n’était pas née au moment de la décision attaquée, sans rechercher si la circonstance que la naissance de l’enfant était imminente et qu’il avait reconnu son enfant par anticipation ne faisait pas obstacle à son éloignement ; - commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au motif que l’enfant n’était pas né à la date de la décision attaquée et que son intérêt n’avait donc pas à être préservé ; - commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’il n’avait pas présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cette demande figurait au dossier. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si mon enfant va naître en France ?
La naissance imminente d'un enfant peut être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, mais elle ne fait pas automatiquement obstacle à l'éloignement. Le juge examine les circonstances particulières.
Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une décision administrative par laquelle le préfet ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France dans un délai déterminé.
Comment contester une obligation de quitter le territoire français ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision, puis un appel devant la cour administrative d'appel et un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une interdiction de retour sur le sol français ?
L'interdiction de retour est une décision qui interdit à un étranger de revenir en France pour une durée déterminée, généralement de 1 à 3 ans, en complément d'une OQTF.
Le juge doit-il prendre en compte l'intérêt de mon enfant à naître ?
L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Pour un enfant à naître, le juge peut tenir compte de la situation de la mère et de la reconnaissance anticipée, mais cela dépend des circonstances.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'État a refusé d'examiner le fond du pourvoi car il n'a pas été jugé recevable ou fondé sur un moyen sérieux. La décision attaquée devient définitive.

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