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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 502188

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502188.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'annulation d'une décision de cessation du statut de réfugié est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé à la CNDA d'annuler la décision du 13 septembre 2019 mettant fin à son statut de réfugié.
  • La CNDA a initialement fait droit à sa demande le 28 juillet 2021.
  • Le Conseil d'État a annulé cette décision le 17 février 2023 et renvoyé l'affaire à la CNDA.
  • La CNDA a rejeté la demande de M. B... le 7 janvier 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 1er, section C, 5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 19056362 du 28 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande et maintenu M. B... dans son statut de réfugié. Par une décision n° 459262 du 17 février 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision n° 23007195 du 7 janvier 2025 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B... soutient que la Cour nationale du droit d’asile a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l’existence d’un changement de circonstances suffisamment significatif et durable au sens du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève et l’applicabilité de cette clause de cessation ; - entaché sa décision d’irrégularité en jugeant qu’il n’est pas personnellement exposé à des risques de persécution, sans l’avoir mis en mesure de s’exprimer lors d’un entretien ; - statué à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour son conseil et lui d’avoir été mis à même de répondre contradictoirement à la substitution de base légale et de motifs sollicitée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Charline Nicolas Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation du statut de réfugié ?
La cessation du statut de réfugié est une procédure par laquelle l'OFPRA met fin au statut de réfugié lorsque les circonstances ayant justifié la reconnaissance de ce statut ont cessé d'exister de manière significative et durable.
Quels sont les recours contre une décision de cessation du statut de réfugié ?
Le réfugié peut contester la décision de cessation devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), puis, en cassation, devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la clause de cessation de la convention de Genève ?
La clause de cessation, prévue à l'article 1er, section C, de la convention de Genève, permet de mettre fin au statut de réfugié si les circonstances ayant justifié la reconnaissance de ce statut ont cessé d'exister de manière significative et durable.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier, une irrégularité de procédure, ou tout autre moyen de nature à remettre en cause la décision attaquée.

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