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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 29 octobre 2025, n° 502192

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502192.20251029

Synthèse de la décision

Question juridique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut-elle assortir un avis de compatibilité d'une réserve portant sur l'ensemble de la direction générale des entreprises, alors que l'agent n'a exercé que des fonctions de directeur adjoint de cabinet ?

Principe retenu

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut assortir un avis de compatibilité d'une réserve étendue à l'ensemble d'une direction générale lorsque l'agent a exercé des fonctions de directeur adjoint de cabinet, le mettant en position de connaître de l'ensemble des sujets relevant du ministre délégué, et que ses nouvelles fonctions l'exposent à des interactions avec des agents sur lesquels il a pu avoir autorité. La réserve n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

Faits clés

  • M. B..., ingénieur des mines, a exercé des fonctions de directeur adjoint de cabinet de ministres délégués chargés de l'industrie de juillet 2022 à mars 2024, puis de conseiller spécial jusqu'en mai 2024.
  • Il a projeté de rejoindre la société Thales Alenia Space France en tant que vice-président chargé des relations institutionnelles.
  • La Haute Autorité a émis un avis de compatibilité assorti d'une réserve lui interdisant toute démarche auprès du ministre délégué, de ses anciens collègues et de l'ensemble de la direction générale des entreprises.
  • M. B... a demandé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle étend la réserve à toute la direction générale des entreprises.
  • Le Conseil d'État a rejeté sa requête, jugeant la réserve proportionnée.

Articles cités

article L. 124-4 du code général de la fonction publique article L. 124-5 du code général de la fonction publique article L. 124-10 du code général de la fonction publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2024-334 du 3 décembre 2024 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à son projet de mobilité professionnelle visant à être recruté par la société Thales Alenia Space France en tant que cette autorité a assorti son avis de compatibilité d’une réserve relative à l’ensemble de la direction générale des entreprises, ainsi que la délibération n° 2025-36 du 28 janvier 2025 rejetant son recours gracieux contre cet avis ; 2°) d’enjoindre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de formuler un avis de compatibilité sur son projet de mobilité professionnelle assorti d’une réserve limitée à certains services ou sous-directions de la direction générale des entreprises, à l’exclusion de ceux en charge du secteur spatial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai maximum d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le décret n° 2022-1016 du 20 juillet 2022 ; - le décret n° 2022-1061 du 29 juillet 2022 ; - le décret n° 2024-28 du 24 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-179 du 6 mars 2024 ; - l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des entreprises ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ingénieur des mines, a notamment exercé, du 24 juillet 2022 au 8 janvier 2024, les fonctions de directeur adjoint de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie puis, du 16 février 2024 au 3 mars 2024, les fonctions de directeur adjoint de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie et, enfin, du 4 mars 2024 au 19 mai 2024, les fonctions de conseiller spécial auprès de ce même ministre délégué. Il a informé le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de son projet de mobilité professionnelle tendant à rejoindre, en janvier 2025, la société Thales Alenia Space France en tant que vice-président chargé des relations institutionnelles. Le ministre a saisi pour avis, sur le fondement des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de ce projet. Par une délibération du 3 décembre 2024, la Haute Autorité a émis un avis de compatibilité entre les fonctions envisagées par M. B... et ses précédentes fonctions sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès du ministre délégué auprès duquel il a exercé des fonctions en cabinet ministériel, de ses anciens collègues au sein de ces cabinets et de la direction générale des entreprises. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération en tant qu’elle lui interdit de réaliser toute démarche auprès de l’ensemble de la direction générale des entreprises, ainsi que de la délibération du 28 janvier 2025 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». Aux termes de l’article L. 124-5 de ce même code : « Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Aux termes de l’article L. 124-10 de ce même code : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet un avis : / (…) 2° Sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 ». Enfin, en application de l’article 1er du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, ces dispositions sont applicables aux agents publics ayant exercé des fonctions de membre de cabinet ministériel. Sur la légalité externe de la délibération du 3 décembre 2024 : 3. En premier lieu, la délibération du 3 décembre 2024 comporte l’exposé des circonstances de droit et de fait que la Haute Autorité a pris en considération pour se prononcer. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette première délibération ayant satisfait à l’obligation de motivation, M. B... ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que la seconde délibération rejetant son recours gracieux serait, elle aussi, insuffisamment motivée. Sur la légalité interne de la délibération du 3 décembre 2024 : 4. Lorsqu’elle exerce l’attribution prévue à l’article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité examine, en application de l’article L. 124-12 de ce même code, si l’activité envisagée présente un risque déontologique, c’est-à-dire « si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce même code : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ». 5. En premier lieu, d’une part, l’article 1er des décrets d’attribution successifs du ministre délégué auprès duquel M. B... a travaillé en tant que directeur adjoint de cabinet, en dates du 29 juillet 2022 et du 6 mars 2024, ont prévu, notamment, que le ministre « assure la mise en œuvre de la politique industrielle et le suivi du secteur industriel et des services et filières associés », qu’il « est associé au déploiement de la cinquième génération de réseaux de communication mobiles, s'agissant de ses applications industrielles » et qu’il est associé « à la politique d'innovation et à la politique de l'espace ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avis de compatibilité de la HATVP ?
C'est un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour vérifier qu'un agent public peut exercer une activité privée sans risque de conflit d'intérêts.
Puis-je être interdit de contacter toute une administration ?
Oui, si vos anciennes fonctions vous ont donné une connaissance étendue des sujets de cette administration, la HATVP peut assortir son avis d'une réserve étendue.
Comment contester un avis de la HATVP ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de la HATVP, puis un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Quelle est la durée de la réserve ?
La réserve s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions, conformément à l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique.

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