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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 502194

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:502194.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'excès de pouvoir peut-il enjoindre au maire de mettre en demeure un propriétaire de déposer un permis de construire de régularisation sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, alors que le refus de mettre en œuvre ces pouvoirs a déjà été annulé par un jugement définitif ?

Principe retenu

Lorsque le juge de l'excès de pouvoir a déjà annulé un refus de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, il ne peut, dans le cadre d'une nouvelle demande, prononcer une injonction de faire usage de ces pouvoirs, car cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. Le juge ne peut pas enjoindre au maire de prendre une mesure de police si le refus de cette mesure a déjà été définitivement jugé.

Faits clés

  • Mme C... a demandé au maire de Cabourg de mettre en demeure la société Océane de déposer un permis de construire de régularisation pour une construction non conforme à l'article UB 6 du PLU.
  • Le maire a refusé par décision du 24 juin 2020.
  • Le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme C... par jugement du 31 mars 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision du maire, et a enjoint au maire de mettre en demeure la société Océane.
  • La société Océane a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 481-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2020 par laquelle le maire de Cabourg (Calvados) a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de lui enjoindre de le faire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à cette fin, de recueillir les observations de la société à responsabilité limitée Océane, de mettre en demeure cette société, son gérant ou tout propriétaire venant aux droits de l’actuel propriétaire de la maison située 69, avenue du commandant Touchard de se conformer à l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Cabourg, d’assortir cette mise en demeure d’une astreinte ne pouvant excéder 500 euros par jour de retard et d’obliger le propriétaire, en l’absence de diligences dans le délai imparti, à consigner la somme équivalant au montant des travaux à réaliser entre les mains d’un comptable public. Par un jugement n° 2001529 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT01670 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de Mme C..., annulé le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Caen et la décision du 24 juin 2020 du maire de Cabourg, enjoint au maire de Cabourg, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de mettre en demeure, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, la société Océane, après avoir recueilli ses observations, de déposer une demande de permis de construire en vue de mettre la construction située 69, avenue du commandant Touchard en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée par le procès-verbal d’infraction du 19 mars 2019 et rejeté le surplus des conclusions. 1° Sous le n° 502194, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars, 10 juin et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Océane demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 507733, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août, 17 septembre et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Océane demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 14 février 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Océane et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 septembre 2015, le maire de Cabourg a délivré à la société Océane un permis de construire portant sur la démolition de la toiture d’une maison d’habitation et la création de 128 mètres carrés de surface d’habitation dont l’ajout d’un niveau habitable sous combles. Toutefois, lors de la réalisation de ces travaux, débutés en 2017, les murs du rez-de-chaussée de la maison, que la corrosion des aciers du béton armé rendait impropres à supporter les travaux autorisés, ont été démolis et remplacés par des murs semblables en béton. En exécution d’un jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Caen, saisi par Mme C..., voisine du projet, ultérieurement confirmé par un arrêt du 2 avril 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes, devenu définitif, le maire de Cabourg a dressé, le 19 mars 2019, un procès-verbal d’infraction et a pris, le 15 avril 2019, un arrêté interruptif de travaux. 2. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme C... tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2020 du maire de Cabourg refusant de mettre la société Océane en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction aux dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Cabourg. Par un arrêt du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et a enjoint au maire de Cabourg de mettre la société Océane en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de déposer une demande de permis de construire en vue de mettre la construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée par le procès-verbal d’infraction du 19 mars 2019. La société Océane se pourvoit en cassation contre cet arrêt et en demande le sursis à exécution. Il y a lieu de joindre ce pourvoi et cette requête pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : En ce qui concerne le cadre juridique : 3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…)» 4. Aux termes du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du maire : « Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L.

Questions fréquentes

Que faire si mon voisin construit sans permis ?
Vous pouvez signaler l'infraction au maire, qui dispose de pouvoirs de police spéciale en vertu de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Il peut dresser un procès-verbal et prendre un arrêté interruptif de travaux. En cas de refus, vous pouvez contester cette décision devant le juge administratif.
Le maire peut-il refuser de faire respecter les règles d'urbanisme ?
Le maire est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale lorsqu'une infraction est constatée. S'il refuse, sa décision peut être contestée pour excès de pouvoir. Toutefois, le juge ne peut pas lui enjoindre d'agir si ce refus a déjà été jugé définitivement.
Comment obtenir une mise en demeure de régulariser une construction ?
Vous devez saisir le maire d'une demande de mise en demeure. En cas de refus, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Si le juge annule le refus, il peut assortir cette annulation d'une injonction, sauf si l'autorité de la chose jugée s'y oppose.
Qu'est-ce que l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet au maire de mettre en demeure le propriétaire d'une construction non conforme de déposer un permis de construire de régularisation ou de se conformer aux règles d'urbanisme, sous astreinte.
Puis-je demander au juge d'ordonner au maire d'agir ?
Oui, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un refus de mise en demeure, vous pouvez demander au juge d'annuler le refus et d'enjoindre au maire d'agir. Toutefois, si une décision de justice définitive a déjà rejeté une telle demande, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle demande.

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