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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 16 octobre 2025, n° 502200

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502200.20251016

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation de permis de construire pour éoliennes est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Trois sociétés exploitant des parcs éoliens ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'annulation de leurs permis de construire.
  • Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a partiellement fait droit à leurs demandes, condamnant l'Etat à verser des indemnités limitées.
  • Les sociétés se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par trois requêtes distinctes, les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 26 644 081,41 euros, 27 747 816,42 euros et 30 025 533,44 euros, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020, outre la capitalisation des intérêts. Par un jugement nos 2004979, 2004980, 2004981 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22TL21912 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel des sociétés Parc éolien du Col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala, annulé ce jugement, condamné l’Etat à leur verser les indemnités respectives de 28 341,53 euros, 28 341,79 euros et 28 595,02 euros et rejeté le surplus des demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Parc éolien du Col de Brugues et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elles attaquent, les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala soutiennent qu’il est entaché : - d’irrégularité, au regard des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu’il ne vise ni n’analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens soulevés ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne caractérise pas suffisamment la faute qu’elles ont commise et ne justifie pas du partage de responsabilité retenu ; - d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il se fonde, pour établir le partage de responsabilité entre elles et l’Etat, sur le caractère insuffisant de l’étude d’impact, sans chercher à qualifier leur faute ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de l’Etat le quart de la réparation des préjudices allégués ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les sociétés requérantes ne sauraient prétendre à être indemnisées des frais de l’expertise financière réalisée, des dépenses immobilisées de la rubrique « Environnement » du tableau annexe de l’expert, des dépenses de conseil et d’assistance de la rubrique dite « Consulting » et des frais engagés sous la rubrique « honoraires des avocats et autres » pour la défense juridique des permis de construire litigieux, ou relatifs à d’autres contentieux ; - d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’elles ne sauraient prétendre à être indemnisées d’un manque à gagner et que la dépense relative aux droits sur le projet ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité directe avec la faute de l’Etat. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Parc éolien du Col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du Col de Brugues, première dénommée pour l’ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, il est refusé.
Puis-je obtenir réparation si mon permis de construire est annulé ?
Oui, si l'annulation est due à une faute de l'administration, vous pouvez demander réparation des préjudices subis, mais il faut démontrer un lien de causalité direct et certain.
Quels préjudices sont indemnisables en cas d'annulation d'un permis de construire ?
Les préjudices directs et certains, comme les frais engagés pour le projet, mais le manque à gagner peut être exclu s'il n'est pas directement lié à la faute.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de la cour administrative d'appel devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.

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