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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 20 octobre 2025, n° 502202

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502202.20251020

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant la légalité d'une révocation d'un agent territorial est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été révoqué par le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à compter du 1er juillet 2021.
  • Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et ordonné sa réintégration.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement et rejeté la demande de M. B...
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay l’a révoqué à compter du 1er juillet 2021. Par un jugement n° 2101634 du 2 décembre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande et enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de le réintégrer dans ses effectifs, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait. Par un arrêt n° 23LY00311 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande présentée par M. B... devant ce dernier ainsi que ses conclusions d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en estimant que des manquements professionnels lui étaient imputables, sans s’être prononcée sur le contexte professionnel et relationnel particulier dont il faisait pourtant état, ni l’avoir pris en compte ; - a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant matériellement établis les faits d’agression physique d’une de ses collègues ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les propos qu’il dénonçait étaient susceptibles d’être qualifiés d’injure à connotation raciale, alors qu’une telle qualification était de nature à influer sur l’appréciation des faits ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant proportionnée la sanction de révocation, sans avoir pris en compte le contexte dans lequel les faits fautifs s’étaient déroulés ; - n’a pu juger légale la sanction prononcée alors qu’elle est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet que les pourvois fondés sur un moyen sérieux. Sinon, il refuse l'admission.
Quels sont les moyens invoqués par M. B... dans son pourvoi ?
Il invoquait une insuffisance de motivation, une erreur de droit, une dénaturation des faits, et une disproportion de la sanction.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la conséquence de la non-admission du pourvoi ?
La décision de la cour administrative d'appel devient définitive, et M. B... ne peut plus contester sa révocation.

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