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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 novembre 2025, n° 502224

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:502224.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal administratif peut-il autoriser un contribuable à exercer une action en justice pour le compte de la commune lorsque l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant et une chance de succès, et la commune peut-elle contester cette autorisation devant le Conseil d'État ?

Principe retenu

En vertu de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune peut exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune lorsque celle-ci a refusé ou négligé de les exercer. Le tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, doit vérifier que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et une chance de succès. Le Conseil d'État, saisi d'un recours de pleine juridiction, exerce le même contrôle. La décision d'autorisation n'a pas à être motivée, contrairement aux décisions de refus.

Faits clés

  • M. A..., contribuable de la commune de La Seyne-sur-Mer, a demandé au tribunal administratif de Toulon l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune.
  • L'action envisagée visait à obtenir réparation des préjudices subis par la commune en raison d'infractions susceptibles d'avoir été commises par la maire, Mme B..., et M. C... lors du recrutement de ce dernier.
  • Le tribunal administratif a autorisé M. A... à se constituer partie civile pour le compte de la commune devant le tribunal correctionnel de Toulon.
  • La commune a demandé l'annulation de cette décision devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de la commune, confirmant l'autorisation.

Articles cités

article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Seyne-sur-Mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision n° 2404252 du 12 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Toulon, statuant en formation administrative, a autorisé M. F... A... à exercer, à ses frais et risques, une action en justice pour son compte en vue d’obtenir réparation pour elle des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises par Mme E... B... et M. G... C... à l’occasion du recrutement de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande d’autorisation de plaider présentée par M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. » Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès. 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 février 2025, le tribunal administratif de Toulon, statuant en formation administrative, a autorisé M. A... à se constituer partie civile pour le compte de la commune de la commune de la Seyne-sur-Mer devant le tribunal correctionnel de Toulon dans l’instance pénale visant Mme B..., maire de cette commune, et M. C..., poursuivis du chef notamment de prise illégale d’intérêts, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises à l’occasion du recrutement de M. C.... La commune de La Seyne-sur-Mer demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : 3. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122‑22 de ce code prévoit que : « Le maire peut, (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». L’article L. 2122-23 du même code précise que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122 22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal. / (…) Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du même code dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » 4. D’autre part, le I de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : / (…) 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; (…) ». L’article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de cette loi, applicable aux titulaires d’une fonction de maire en vertu de son premier alinéa, précise que : « (…) Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ». Aux termes de l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. » 5. Il résulte, d’une part, des dispositions, citées au point 4, de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et de l’article 5 du décret du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, également citées au point 4, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s’ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d’un conflit d’intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.

Questions fréquentes

Un contribuable peut-il agir en justice à la place de sa commune ?
Oui, sous conditions : il doit être inscrit au rôle de la commune, avoir demandé à la commune d'agir, et obtenir l'autorisation du tribunal administratif. L'action doit présenter un intérêt matériel suffisant et une chance de succès.
Quelles sont les conditions pour qu'un contribuable soit autorisé à agir ?
Le contribuable doit être inscrit au rôle de la commune, avoir préalablement demandé à la commune d'exercer l'action, et obtenir l'autorisation du tribunal administratif. Le tribunal vérifie que l'action présente un intérêt matériel suffisant et une chance de succès.
La commune peut-elle s'opposer à l'action d'un contribuable ?
Oui, la commune peut contester la décision d'autorisation devant le Conseil d'État, comme dans cette affaire. Le Conseil d'État exerce un contrôle de pleine juridiction et vérifie les mêmes conditions.
Que se passe-t-il si la commune est condamnée aux dépens ?
Dans cette affaire, la commune a été condamnée à verser 3 000 euros au contribuable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car elle était la partie perdante.
L'autorisation du tribunal administratif doit-elle être motivée ?
Non, seule la décision de refus doit être motivée. La décision d'autorisation n'a pas à l'être, comme le précise l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales.

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