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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 502230

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:502230.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis d'aménager est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Larmor-Baden a délivré à la SAS Immo Golfe Aménagement un permis d'aménager pour la création de 25 lots à bâtir, puis un permis modificatif.
  • Des particuliers ont demandé l'annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté leur demande.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre ce jugement.
  • Ils invoquent notamment une erreur de droit sur la recevabilité des interventions, une dénaturation des pièces sur l'évaluation environnementale, une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, une dénaturation sur le caractère limité de l'extension de l'urbanisation, une inexacte qualification des faits sur la compatibilité avec l'OAP n°5, et une erreur de droit sur l'application des articles R.111-2 du code de l'urbanisme et UC9 du PLU.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.122-2-1 du code de l'environnement article L.121-13 du code de l'environnement article R.111-2 du code de l'urbanisme article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : 1° Mme M... T..., M. I... T..., Mme U... A..., M. Y... A..., Mme J... R..., M. K... R..., M. E... X..., M. C... D..., Mme G... O..., M. B... O..., M. F... W..., Mme V... N..., Mme S... P..., M. O... P..., Mme L... Z... et M. H... Z... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Larmor-Baden (Morbihan) a délivré à la SAS Immo Golfe Aménagement un permis d’aménager autorisant la création de 25 lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et l’arrêté du 19 mars 2024 délivrant à cette société un permis d’aménager modificatif. Par un jugement n° 2303794, 2304359 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme T... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden et de la SAS Immo Golfe Aménagement la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. de Mme T... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme T... et autres soutiennent que le tribunal administratif de Rennes a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en admettant la recevabilité des interventions de la SCI Kervoru, de Mme D... et des consorts Q... ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, malgré les caractéristiques du projet, sa proximité avec des espaces naturels protégés et ses incidences nombreuses et préjudiciables à l’environnement ; - méconnu l’autorité absolue de la chose jugée en appréciant le caractère limité de l’extension de l’urbanisation du projet au regard des critères posés par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération alors que ce dernier a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2025 ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet constituait une extension limitée de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’environnement alors qu’il va entraîner une multiplication par trois du nombre de logements par hectare, ce qui constitue une « rupture de proportion » exclue par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ; - inexactement qualifié les faits en estimant que le projet était compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 qui impose la création de deux voies, une voie principale et un cheminement doux, alors que le projet prévoit la création d’une voie unique pour accueillir les véhicules automobiles, les cycles et les piétons ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC9 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’en l’absence de fixation d’un horizon temporel précis pour le basculement vers la station d’épuration de Bourgerel, ils ne pouvaient utilement se prévaloir des dysfonctionnements de cette station. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme T... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M... T... et M. I... T..., premiers requérants dénommés. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Julia Flot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis d'aménager ?
Un permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme requise pour certains aménagements, comme la création de lotissements, qui doit respecter les règles d'urbanisme.
Comment contester un permis d'aménager ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage du permis.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'État, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.
Que se passe-t-il si le SCOT est annulé après la délivrance du permis ?
L'annulation du SCOT peut avoir un impact sur la légalité du permis si celui-ci était fondé sur ses dispositions, mais cela dépend des circonstances et des moyens soulevés.

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